Cass. 3e civ., 1 octobre 2013, n° 12-17.663
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 novembre 2011), que M. X... avait promis à M. Y... de lui vendre des parcelles de terre agricoles ; que confronté à un refus de régularisation, M. X... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir déclarer cette vente parfaite ; qu'à la suite du jugement ayant accueilli cette demande, le notaire chargé d'instrumenter a notifié le projet à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Martinique (la SAFER) laquelle a déclaré, par une lettre en date du 20 juin 2006, vouloir exercer son droit de préemption en offrant de payer un prix moindre ; que la SAFER a ensuite formé une tierce-opposition contre le jugement déjà évoqué ;
Attendu que pour accueillir le recours de la SAFER et déclarer la vente parfaite entre elle et M. X... au prix contre-proposé, l'arrêt retient que M. X... n'avait, dans le délai de 6 mois suivant la réception du courrier de la SAFER, ni retiré son bien de la vente, ni demandé la révision du prix ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir que M. X... avait, par une lettre en date du 19 octobre 2006 adressée à la SAFER, retiré le bien de la vente conformément aux dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la SAFER de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAFER de la Martinique à payer à MM. Y... et X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SAFER de la Martinique ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.