Cass. com., 8 octobre 2013, n° 12-26.148
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a procédé le 19 juillet 2002 au dépôt à l'INPI d'une demande d'enregistrement de trois modèles de scies et lame de scie enregistrés sous le n° 024630, publiés le 29 août 2003 et régulièrement renouvelés ainsi qu'au dépôt international, le 7 juillet 2003, de modèles de scies, lame de scie et serre-joint , sous priorité française du 6 janvier 2003, enregistrés sous le n° DM/064736 et régulièrement renouvelés ; que faisant valoir que les magasins à l'enseigne Leroy Merlin commercialisaient, sans son autorisation, une scie avec graduations qui reproduiraient les caractéristiques de ses modèles, M. X... a fait assigner la société Leroy Merlin en contrefaçon et pour atteinte à ses droits d'auteur ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des modèles déposés par M. X... et rejeté sa demande pour contrefaçon, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » déposées le 28 mars 2012, en exposant succinctement les moyens et prétentions émis par celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé, le 30 mars 2012, des conclusions complétant sa précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières prétentions et ces nouvelles pièces, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.