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Décisions

Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-20.698

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Fort-de-France, du 21 mars 2017

21 mars 2017

Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme Y..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 19 février 2015, pourvoi n° 13-26.682), se prononce au visa de leurs conclusions « notifiées par voie électronique » le 24 août 2015, auxquelles il fait expressément référence pour l'énoncé du détail de leur argumentation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. et Mme Y... avaient signifié et remis au greffe le 20 juin 2016 des conclusions développant une argumentation supplémentaire, notamment pour répondre aux conclusions adverses du 4 décembre 2015, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération celles du 20 juin 2016 qui étaient les dernières, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.