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Décisions

Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-16.064

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. de Gouttes

Rennes, du 24 mars 1993

24 mars 1993

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., aviculteur, ayant été déclaré en règlement judiciaire, la Société française de production avicole (SFPA) a produit sa créance et demandé à être inscrite en qualité de créancier nanti en vertu de deux warrants agricoles ; que le juge-commissaire n'ayant admis cette créance qu'à titre chirographaire par une ordonnance du 8 décembre 1983, la SFPA a formé opposition contre cette décision le 30 décembre 1983 ; que, par une ordonnance du 18 janvier 1984, le juge-commissaire a décidé d'admettre par provision les créances " telles qu'elles étaient indiquées dans l'état " puis, par une ordonnance du 31 mars 1984, a arrêté définitivement l'état des créances sous réserve des réclamations pouvant être soumises au tribunal ; que par une nouvelle ordonnance du 2 février 1990, il a autorisé la répartition des fonds conformément à l'état des créances arrêté et non contesté ; que la SFPA ayant formé un recours contre cette dernière décision, le Tribunal, sans réformer l'ordonnance attaquée, a constaté que la créance de la SFPA avait été définitivement admise, à titre nanti ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 8 janvier 1992, a infirmé le jugement et renvoyé les parties devant le Tribunal pour que soit tranchée la contestation élevée le 30 décembre 1983 contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la SFPA à titre chirographaire ; que le Tribunal, considérant que M. X... était commerçant, a décidé que la créance de la SFPA devait être inscrite à titre chirographaire, des warrants agricoles ne pouvant valablement être consentis par un commerçant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1 et 2 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour déclarer commerçant M. X..., l'arrêt énonce que la SFPA, qui a produit sa créance entre les mains du syndic du règlement judiciaire et de la liquidation des biens de cet exploitant, n'a pas exercé de recours contre l'ouverture d'une procédure collective à laquelle n'étaient soumis à l'époque que les commerçants et les personnes morales de droit privé, à l'exclusion des agriculteurs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de contestation de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... ne pouvait entraîner renonciation, de la part de la SFPA, à invoquer le caractère agricole de l'activité de cet exploitant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1 et 632 du Code de commerce ;

Attendu que pour déclarer commerçant M. X..., l'arrêt, qui a relevé que la production d'oeufs était l'activité principale de cet exploitant, constate qu'il achetait la quantité hebdomadaire de 6,2 tonnes d'aliments ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... vendait les produits de son élevage sans procéder à des achats pour revendre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.