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Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-16.273

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Montpellier, du 9 fév. 2017

9 février 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal de grande instance statuant par un jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2013 dans un litige opposant M. et Mme X... à plusieurs défendeurs, dont M. Z... et la société Asinerie des Bassettes, a constaté l'état d'enclave de la parcelle des demandeurs et, avant dire droit sur l'assiette de la servitude de passage revendiquée, les a invités, ainsi que certains défendeurs, à fournir des explications supplémentaires ; que par un jugement du 11 mars 2014, le même tribunal de grande instance a fixé les modalités de la servitude de passage et a ordonné sous astreinte à M. Z... et à la société Asinerie des Bassettes d'enlever les éléments susceptibles d'entraver l'exercice du passage sur l'assiette ainsi fixée ; que M. Z... a interjeté appel à l'encontre de ces deux jugements ; que la cour d'appel a invité les parties à présenter leurs observations sur la décision du 10 janvier 2013 qui a été frappée d'appel le 24 avril 2014 ;

Attendu que, pour dire non avenue la décision du 10 janvier 2013 comme n'ayant pas été signifiée dans le délai de six mois sur la base de l'article 478 du code de procédure civile, que la décision du 11 mars 2014 est nulle comme fondée sur une décision non avenue et pour constater l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes des parties, l'arrêt énonce qu'il est dans le pouvoir de la cour d'appel d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité d'un appel concernant une décision du premier juge, que cette décision "rendue par réputé contradictoire" n'a jamais été signifiée à partie, de sorte qu'elle est devenue non avenue à l'expiration du délai de six mois à compter de sa date et ne pouvait pas servir de base à la décision du 11 mars 2014 qui se trouve de ce fait privée de tout effet ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de signification d'un d'un jugement réputé contradictoire dans le délai prescrit par l'article 478 du code de procédure civile ne pouvant être invoquée que par la partie défaillante, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de constater d'office le caractère non avenu du jugement, a excédé ses pouvoirs au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Z..., Mme A..., M. C..., Mme D..., Mmes Jeanine et Monique E..., M. E..., la société Asinerie des Bassettes et Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Z... et la société Asinerie des Bassettes à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Z... et de la société Asinerie des Bassettes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.