Cass. 2e civ., 2 avril 1974, n° 73-10.529
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Barnicaud
Avocat général :
M. Nores
Avocat :
Me De Segogne
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX X... ONT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT DANS LE DELAI LEGAL PAR EXPLOIT DU 25 NOVEMBRE 1970 CONTENANT LA CONSTITUTION D'UN AVOCAT ;
QU'APRES EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, ILS ONT SIGNIFIE A L'INTIMEE UN EXPLOIT RECTIFICATIF DU 27 DECEMBRE 1970 CONTENANT CONSTITUTION D'AVOUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE PREMIER ACTE NUL ET L'APPEL IRRECEVABLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE L'OMISSION DANS L'ACTE D'APPEL DE L'INDICATION DE L'AVOUE CONSTITUE NE CONSTITUERAIT PAS UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET NE SAURAIT ENTRAINER LA NULLITE DE L'ACTE QUE SI ELLE A NUI AUX INTERETS DE L'INTIMEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES NOUVELLES REGLES DE PROCEDURE QUI SERAIENT APPLICABLES A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU PRONONCER LA NULLITE DE L'ACTE D'APPEL SANS RECHERCHER SI L'OMISSION COMMISE AVAIT NUI AUX INTERETS DE L'INTIMEE ;
MAIS, ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA FORMALITE DE LA CONSTITUTION D'AVOUE EST UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PUISQU'ELLE CONDITIONNE TOUTE LA PROCEDURE ULTERIEURE ET QUE SON OMISSION PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DE L'INTIMEE EN PARALYSANT SA DEFENSE ET EN L'EMPECHANT DE DILIGENTER LA PROCEDURE LEGALE ;
QUE, PAR CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SOUS L'EMPIRE TANT DE L'ANCIENNE LEGISLATION QUE DE LA NOUVELLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 27 NOVEMBRE 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.