SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CADUCS LES APPELS INTERJETES PAR LA SOCIETE X..., MME X... ET M ABDALAH X... CONTRE UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1978 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES APPELANTS NE COMPARAISSAIENT PAS SANS AVOIR FAIT VALOIR DE MOTIF LEGITIME ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SEUL FAIT QUE LES APPELANTS N'AIENT PAS COMPARU NE SUFFISAIT PAS A RENDRE CADUQUE LA DECLARATION D'APPEL DONT LA COUR A, PAR AILLEURS, CONSTATE LA REGULARITE ;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.