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Décisions

Cass. soc., 2 mars 1983, n° 80-40.978

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coucoureux

Rapporteur :

M. Kirsch

Avocat général :

M. Ecoutin

Avocat :

Me Boullez

Montpellier, du 22 nov. 1979

22 novembre 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER CADUCS LES APPELS INTERJETES PAR LA SOCIETE X..., MME X... ET M ABDALAH X... CONTRE UN JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1978 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE LES APPELANTS NE COMPARAISSAIENT PAS SANS AVOIR FAIT VALOIR DE MOTIF LEGITIME ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE SEUL FAIT QUE LES APPELANTS N'AIENT PAS COMPARU NE SUFFISAIT PAS A RENDRE CADUQUE LA DECLARATION D'APPEL DONT LA COUR A, PAR AILLEURS, CONSTATE LA REGULARITE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.