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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 2011, n° 10-10.583

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Kamara

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

SCP Odent et Poulet, SCP Richard

Rennes, du 27 oct. 2009

27 octobre 2009

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

Attendu que M. X..., architecte, a cédé à la société Metev, dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle ; qu'un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X... sur la société Metev, le premier a assigné la seconde en paiement ; que la société Metev a demandé reconventionnellement le règlement de diverses sommes ;

Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. X... et la débouter de ses demandes, l'arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.