Cass. 1re civ., 1 juin 2011, n° 10-12.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocat :
SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte du 3 octobre 2005, M. Hadji X..., né le 19 janvier 1974 à Madjeoueni Mboinkou (Comores), de nationalité française par effet collectif de la déclaration souscrite par son père, M. Abdou X..., le 26 janvier 1981, domicilié à Bron (Rhône) a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes M. Abdou X..., M. Hadji X..., son homonyme domicilié à Marseille, et le procureur de la République près de ce tribunal aux fins de voir dire que celui-ci n'est pas fondé à lui refuser la délivrance de ses actes de naissance et voir ordonner que le service de l'état civil de Nantes lui délivre une copie de son acte de naissance ; que le ministère public s'est opposé à cette demande en faisant valoir que quatre personnes avaient revendiqué cette identité et que M. Abdou X... avait désigné la personne résidant à Marseille comme étant son fils et le demandeur comme étant son neveu ;
Attendu que pour débouter M. Hadji X... de ses demandes, l'arrêt se borne à reproduire les conclusions du ministère public sans examiner les nouveaux éléments de preuve produits par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.