Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1422 de ce Code ;
Attendu que tout jugement est signé par le président et par le secrétaire, à peine de nullité ;
Attendu que l'ordonnance d'injonction de payer attaquée, rendue par un tribunal d'instance à l'encontre de M. X... au profit de la société Locunivers, ne comporte pas la signature du greffier ;
Qu'ainsi le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 2 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne.