Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, qu'un jugement doit être signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen, ne comporte qu'une seule signature ; qu'il est donc entaché de nullité comme ne satisfaisant pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.