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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 28 mars 2019, n° 18/08534

LYON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Clerc, Mme Stella

Juge de l'exécution de Lyon, du 27 nov. …

27 novembre 2018

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre de procédures judiciaires s'inscrivant dans une action en partage impliquant madame Valérie P. , sa mère et son frère, maître O., notaire, ainsi que Marie-France, Elen, Simon et Olivier L. (les consorts L.), madame Valérie P. a été condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, diverses sommes par les juridictions suivantes :

1) une ordonnance contradictoire du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry du 11 septembre 2012 (déclarant recevable en la forme mais mal fondée l'inscription de faux déposée par madame Valérie P. à l'encontre de l'acte de partage du 12 décembre 2008)

-3 000 euros à maître O.,

-1 500 euros à madame Marie-France L.,

-1 500 euros solidairement à Elen, Simon et Olivier L..

2) un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 24 novembre 2014 jugeant irrecevable l'appel-nullité formé par madame Valérie P. à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2012 précitée,

-1000 euros aux consorts L. et 1 000 euros à maître O..

3) un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 assorti de l’exécution provisoire (statuant sur le partage )

-2 500 euros à madame Marie-France L.,

-3 000 euros à Elen, Simon et Olivier L.,

-2 500 euros à maître O..

Maître O. a initié une procédure d’exécution forcée à l'encontre de madame Valérie P. en vertu d'une copie de l'ordonnance de mise en état du 11 septembre 2012 qu'il lui avait fait signifier le 20 novembre 2012 ;

par arrêt du 7 avril 2016, la Cour de céans a invalidé cette procédure en relevant de l'absence de caractère exécutoire du titre dont se prévalait maître O., s'agissant d'une décision du juge de la mise en état non assortie de l' exécution provisoire.

Suivant acte d'huissier du 1er mars 2018, Marie-France, Elen, Simon et Olivier L. (les consorts L.) ont fait délivrer à madame Valérie P. un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de

10 554,06 euros en principal, intérêts et frais , en exécution des décisions judiciaires prononcées les 11 septembre 2012, 24 novembre 2014 et 22 juin 2017.

Par acte extra judiciaire du 9 mars 2018, madame Valérie P. a assigné les consorts L. devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon en sollicitant

-la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018 à hauteur de 4000 euros et d'en voir ordonner la mainlevée pour ce montant,

-la condamnation des consorts L. à lui payer la somme de 4 000 euros pour procédure abusive,

-le cantonnement, après compensation, du commandement litigieux à la somme de 1500 euros, hors frais et intérêts,

-des délais de paiement jusqu'à ce que la cour d'appel de Chambéry statue sur son appel à l'encontre du jugement du 22 juin 2017.

Par jugement contradictoire du 27 novembre 2018, le juge de l’exécution précité a, tout à la fois :

-dit que le commandement de payer délivré le 1er mars 2018 par les consorts L. à madame Valérie P. est régulier,

-débouté madame Valérie P. de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la même à payer à chacun des consorts L. la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La juridiction a retenu que':

1) s'agissant des contestations élevées par madame Valérie P. sur le caractère exécutoire des décisions des 11 septembre 2012 et 25 novembre 2015,

*l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 6 avril 2016 ne concernait que maître O. et madame Valérie P., et que celui-ci ne s'étant aucunement prononcé sur le caractère exécutoire de l'arrêt de la cour de Chambéry du 25 novembre 2014, ni fait mention d'un défaut de copie exécutoire'; madame Valérie P. ne pouvait donc exciper de cette irrégularité dans le cadre de la saisie pratiquée à son encontre,

*les consorts L. produisaient une copie de l'ordonnance du 11 septembre 2012 et de l'arrêt du 25 novembre 2014, comportant chacune la formule exécutoire conformément à l'article 502 du code de procédure civile,

*le caractère exécutoire de ces deux décisions était établi.

2) s'agissant de la demande de mainlevée fondée sur le caractère excessif de la mesure de saisie vente, madame Valérie P. n'expliquait pas et ne justifiait pas en quoi cette mesure d’exécution forcée excédait ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement d'une créance de plus de 10 000 euros.

3) s'agissant des délais de paiement, madame Valérie P. se contentait d'argumenter sa demande au regard de la procédure d'appel en cours contre le jugement du 22 juin 2017, sans justifier de sa situation financière, alors que le Juge de l’Exécution ne peut suspendre l’exécution d'une décision de justice revêtue de la force jugée.

La juridiction du premier président de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance de référé du 5 juin 2018, a débouté madame Valérie P. de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry rendu le 22 juin 2017 dont elle avait relevé appel.

Par déclaration du 10 décembre 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, madame Valérie P. a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 25 février 2019, madame Valérie P. demande à la Cour de statuer dans les termes suivants littéralement reproduits':

«'vu les articles L. 111-2, L. 111-3, L. 111-7, L. 121-2, L. 211-1, L. 212-1, L. 212-2 et R. 221-20 du code des procédures civiles d’exécution ,

vu les articles 114, 12, 125, 478, 503, 528-1, 675, 677 et 680 du code de procédure civile,

vu les articles L. 3252-2 et R. 3252-2 du code du travail,

vu l'article L. 211-2 du code de l'organisation judiciaire

vu les pièces du dossier notifiées et versées aux débats,

réformant la décision d' exécution du 27 novembre 2018 critiquée,

infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 27 novembre 2018 par le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon,

et statuant à nouveau,

in limine litis et à titre principal

-ordonner le sursis à statuer dans l'attente de connaître à bref délai en 2019, l'issue de I'appel déclaré aussi par l'appelante le 16 août 2017 devant la cour d'appel de Chambéry,

-dire et juger que les significations effectuées par acte d'huissier du 1er mars 2018 portant commandement de payer sous huitaine aux fins de saisie-vente, de deux jugements réputés contradictoires et rendus en matière incidente le 11 septembre 2012 et le 25 novembre 2014 dans le ressort de la cour d'appel de Chambéry, sont nulles et non avenues,

-dire et juger que le juge de l' exécution a commis un excès de pouvoir en ayant par sa décision d' exécution du 27 novembre 2018, validé les significations tardives au 1er mars 2018, après la date ultime pertinente du 25 novembre 2016, des deux jugements précités du 11 septembre 2012 et du 25 novembre 2014 sans avoir non plus relevé d'office les fins de non-recevoir d'ordre public à l'encontre dudit commandement de payer résultant de violations des dispositions légales des articles 125 et 680 du code de procédure civile par défaut de mention formelle des voies et des délais de recours ouverts à l'encontre des jugements tardivement signifiés,

-dire et juger que le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, en sa décision du 27 novembre 2018, omis de tirer les conséquences de dispositions légales à caractère impératif d'ordre public du code des procédures civiles d' exécution et du code du travail relatives à la procédure d' exécution mobilière de saisie des rémunérations des fonctionnaires aux fins d' exécution de créances de sommes d'argent dont ils seraient reconnus personnellement débiteurs en vertu de titres exécutoires réguliers, pour annuler l'acte comminatoire du 1er mars 2018 de commandement de payer aux fins de saisie-vente sous huitaine,

-dire et juger que le titre exécutoire à forme de commandement de payer du 1er mars 2018 délivré par l'huissier de justice est irrégulier,

-dire et juger que les intimés ont causé un préjudice supplémentaire à l'appelante déjà vulnérable en congé de longue maladie à la date du 1er mars 2018, en lui signifiant à cette date un acte comminatoire de commandement de payer abusif et excessif en euros aux fins de saisie-vente sous huitaine l'ayant aussi évincée de tout droit individuel au recours, en ayant alors commis à son encontre l'abus de faiblesse de personne vulnérable et l'abus de saisie mentionné par l' article L. 121-2 du code des procédures civile d' exécution .

En conséquence,

-annuler l'acte de commandement de payer du 1er mars 2018 en ce qu'il concernerait les significations de l'ordonnance de mise en état du 11 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Chambéry et de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 novembre 2014, ainsi que les fins de saisie-vente sous huitaine ayant voulu viser à l'exécution mobilière forcée de créances de sommes d'argent de valeurs de 4 000 euros avant majorations d'intérêt légaux au titre de ces jugements,

-réformer la décision d'exécution du 27 novembre 2018 irrégulière,

-ordonner les restitutions à l'appelante, des sommes d'argent indûment payées par l'appelante et encaissées par l'huissier en décembre 2018, pour les valeurs de 4 000 euros et celles de leurs majorations d'intérêts légaux, des frais d'acte du 1er mars 2018, ainsi que des dépens alloués par le juge de l'exécution, payés et encaissés de même pour la valeur totale de 1 000 euros,

-condamner solidairement les intimés L. aux entiers dépens de procédure, et à payer à l'appelante, madame Valérie P., la somme d'argent de valeur de

2 605,99 euros au titre des dépens qu'elle a exposés devant la Cour selon les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile pour y défendre ses intérêts en péril devant le juge de l' exécution en première instance ainsi qu' en instance d'appel (pièce n° 17),

-condamner solidairement les intimés L. et l'huissier de justice à payer à l'appelante une indemnité de dommages et intérêts de valeur de 4 000 euros en réparation du préjudice qu'iI lui ont causé par abus de saisie et abus de faiblesse de personne vulnérable dans un délai comminatoire de huit jours, en lui ayant fait signifier l'acte du 1er mars 2018 très irrégulier lui commandant de payer avant huit jours la somme d'argent de valeur importante de 10 554,06 euros en exécution de trois jugements dont deux ne constituaient pas des titres exécutoires réguliers, assorti de fins irrégulières et abusives de saisie-vente sous huitaine pour obtenir l' exécution mobilière forcée dudit paiement par l'appelante, en ayant évincé la fonctionnaire appelante de toute voie de recours en omettant de porter dans cet acte les mentions expresses de délais et de voies de recours exigées en vertu des dispositions légales des articles 125 et 680 du code de procédure civile.

En toute hypothèse,

-ordonner le cas échéant, les restitutions supplémentaires à l'appelante, de ses paiements de valeurs de 5 500 euros et de leurs majorations d'intérêts légaux encaissés par la SELARL d'huissiers de justice associés Parado, Bouvier, Verrier en décembre 2018, en cas de succès des autres prétentions de l'appelante litispendantes à bref délai devant la cour d'appel de Chambéry devant statuer au fond par son arrêt d'appel à venir en matière de partage judiciaire le 26 février 2019, suivant l'audience de plaidoiries de l'affaire reçue le 3 décembre 2018 devant cette cour d'appel. »

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 21 février 2019 les consorts L. sollicitent par confirmation du jugement déféré et rejet de toutes fins ou conclusions contraires, que la Cour':

-dise et juge irrecevable et mal fondée la demande de prononcé de nullité du jugement,

-rejette la demande de sursis à statuer formée par madame P. dans l'attente de l'arrêt sur le fond qui sera rendu par la cour d'appel de Chambéry,

-dise et juge que le commandement du 1er mars 2018 est fondé sur la copie exécutoire de l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt du 25 novembre 2014, en retenant que ces décisions ont été régulièrement signifiées à avocats et à partie et que la procédure engagée contre maître O. n'a pas d'autorité de chose jugée à l'encontre des consorts L.,

-rejette la demande de restitution de la somme de 5 500 euros formée par madame P.,

-dise et juge que le commandement du 1er mars 2018 respecte,

*les dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d' exécution en retenant que la saisie vente envisagée est proportionnée,

*les dispositions de l'article L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que cet article n'interdit pas au créancier d'opter pour la saisie vente entre les différentes procédures d’exécution envisageables,

-dise et juge qu'à défaut d'acte de saisie stricto sensu engagé à ce jour, les dispositions de l'article R. 112-2 du code des procédures civiles d' exécution ne peuvent être invoquées,

-dise et juge que madame Valérie P. ne peut invoquer l'absence de proportion du délai de un mois prévu par l’article L221-20 du code des procédures civiles d’exécution en retenant que cet article ne concerne que les opérations de saisie entre les mains du débiteur, et non le commandement,

-dise et juge que les conditions de validité du commandement, telles que définies par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d' exécution , sont présentes en l'espèce et dise et juge reconventionnellement que le commandement du 1er mars 2018 est régulier,

-dise et juge qu'aucune faute ne peut être reprochée aux consorts L. et rejette la demande en dommages et intérêts formée sur cette base par madame Valérie P.,

-rejette l'ensemble des demandes formées par madame P. dont la demande de délais de paiement,

-condamne madame Valérie P. à payer à madame Marie-France L., madame Elen L., monsieur Olivier L. et monsieur Simon L. la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité accordée en première instance,

-condamne madame Valérie P. aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour les dépens d'appel au profit de maître Mélanie E., avocat au barreau de Lyon, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 26 février 2019 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

Qu'à ce titre, les consorts L. sont mal fondés à conclure à l'irrecevabilité et au mal fondé de la «'demande de prononcé de nullité du jugement'», madame Valérie P. n'ayant pas formulé une telle prétention dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel, se limitant à solliciter l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux et consécutivement l'infirmation du jugement déféré.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, la décision du juge de l’exécution rendue le 27 novembre 2018 étant exécutoire de plein droit par provision, la juridiction du premier président de ladite cour ayant d'ailleurs, par ordonnance de référé du 5 juin 2018, déjà débouté madame Valérie P. de sa requête en suspension de l' exécution provisoire attachée audit jugement.

Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente

Attendu que madame Valérie P. ne discute pas le fait que le jugement du 22 juin 2017, assorti de l' exécution provisoire et actuellement frappé d'appel, soit un titre exécutoire régulier fondant le commandement de payer litigieux';

qu'elle dénonce uniquement la signification irrégulière et l'absence de caractère exécutoire des deux autres décisions fondant ledit commandement, à savoir l'ordonnance de référé du 11 septembre 2012 et l'arrêt du 25 novembre 2014.

Attendu que c'est en vain que madame Valérie P. croit pouvoir encore conclure en appel que l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2012 ne constitue pas un titre exécutoire régulier en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 avril 2016 rendu par la présente Cour qui avait invalidé sa mise à exécution forcée';

qu'en effet, le premier juge a très justement rappelé que cet arrêt ne concernait que maître O. et madame Valérie P., et n'avait donc aucune autorité de chose jugée à l'égard des consorts L.';

que de même, il a été jugé à bon droit par le juge de l' exécution que l'action en recouvrement forcée initiée par maître O. sur le fondement de cette ordonnance du 11 septembre 2012, telle que sanctionnée en appel le 7 avril 2016, était une action personnelle à l'intéressé, lequel poursuivait le recouvrement des condamnations prononcées à son profit';

qu'à cet égard, madame Valérie P. est également mal fondée à soutenir que maître O. avait agi «'pour le compte des présents intimés'» (les consorts L.).

Attendu qu'ensuite, madame Valérie P. soutient que les consorts L. n'ont pas fait signifier l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 25 novembre 2014 dans les six mois de leur prononcé conformément à l' article 478 du code de procédure civile, ni dans le délai de deux ans prévu à l' article 528-1 du même code , pour en conclure que ces deux décisions ne sont pas exécutoires à défaut de significations régulières et ne peuvent fonder le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018 lequel doit être annulé ;

que toutefois, ces deux décisions ayant été rendues contradictoirement, elles ne peuvent pas être déclarées non avenues, les dispositions de l' article 478 précité ne concernant que le défaut de signification des décisions de justice rendues par défaut ou réputées contradictoires';

que la circonstance que l'ordonnance et l'arrêt précités, qui tranchaient tout le principal, n'ont pas été notifiés dans les deux ans de leur prononcé (la notification s'entendant de la signification à partie et non pas de la seule notification à avocat qui n'est qu'un préalable) conduit seulement à priver la partie qui a comparu à ces deux instances de la possibilité d'exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai biennal ainsi que le prévoit l' article 528-1 précité ;

que madame Valérie P. était comparante car régulièrement représentée par son conseil, aux instances devant le juge de la mise en état et la cour d'appel de Chambéry à l'issue desquelles ont été rendues les deux décisions des 11 septembre 2012 et 25 novembre 2014';

qu'elle était donc irrecevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 , étant relevé qu'elle avait déjà exercé son droit de recours à l'encontre de l'ordonnance du 11 septembre 2012 en formant un appel nullité à son encontre le 28 février 2014.

Que l'ordonnance du 11 septembre 2012 et l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été signifiés à madame Valérie P., le 1er mars 2018, avec le commandement de payer aux fins de saisie vente litigieux, au moyen d'une copie exécutoire délivrée le 14 novembre 2017, notifiée à avocat le 15 novembre 2017 pour chacune de ces décisions ;

que les consorts L. ont donc satisfait aux prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile en signifiant à la débitrice les titres exécutoires dont ils poursuivaient l' exécution forcée.

Que la circonstance que ce commandement ne mentionne pas les voies de recours à l'encontre des titres signifiés, sinon l'indication suivante «'ce titre est actuellement définitif et exécutoire, il n'est susceptible d'aucun recours'» n'est pas de nature à entraîner la nullité du commandement en tant que valant signification à partie des deux décisions en cause';

qu'en effet, madame Valérie P. ne peut pas utilement opposer les articles 120 et 680 du code de procédure civile, l'absence de mention des voies de recours ne lui causant pas grief dans la mesure où elle n'était plus recevable depuis le 25 novembre 2016 à former un recours à l'encontre de l'arrêt du 25 novembre 2014 ayant statué sur l'appel nullité de l'ordonnance du 11 septembre 2012';

que la Cour relève ensuite, en tant que de besoin, que madame Valérie P. n'a pas régularisé un appel de droit commun à l'encontre de cette ordonnance en même temps que l'appel formé le 16 août 2017 à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 22 juin 2017 ayant statué sur le fond du litige

(conformément à la règle édictée par l'article 776 du code de procédure civile selon laquelle une ordonnance de mise en état ne peut être frappée d'appel qu'avec le jugement sur le fond), étant relevé que ce jugement avait été signifié à partie le 20 juillet 2017, cette date fixant le point de départ de son délai d'appel ;

qu'il en résulte que le délai d'appel de ladite ordonnance était indiscutablement expiré au jour de sa signification à madame Valérie P. le 1er mars 2018, cette signification ne pouvant pas avoir pour effet de faire courir un nouveau délai d'appel, la Cour observant , en outre que madame Valérie P. avait connaissance de cette ordonnance dès avant le 1er mars 2018 ainsi qu'en atteste son appel nullité formé le 28 février 2014 à l'encontre de celle-ci.

Attendu qu'en définitive, il appert que les significations à personne effectuées le 1er mars 2018 de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2012 et de l'arrêt du 25 novembre 2014 ont été à bon droit validées par le premier juge comme étant régulières et n'encourant aucune critique au regard de l'article 680 du code de procédure civile';

que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018 est donc régulier comme fondé sur des titres exécutoires dûment signifiés' à la débitrice.

Sur l'abus de saisie

Attendu que madame Valérie P. se livre à une lecture erronée des dispositions de l'article L. 221-2 du code des procédures civiles d' exécution en concluant qu'elles «'obligent le créancier à remplacer la saisie vente par la saisie attribution des rémunérations du travail ou des comptes de dépôt pour obtenir l' exécution des créances supérieures à 535 euros dans le délai d'un mois et non de 8 jours'»';

qu'il résulte au contraire de ces dispositions que la saisie vente dans un local d'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à 535 euros (article R. 221-2) ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si le recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail';

que la créance dont les consorts L. poursuivent le recouvrement forcé par le biais de ce commandement s'élevant à la somme de 9 500 euros en principal, outre intérêts et frais, soit un total de 10 554,06 euros, madame Valérie P. n'est pas fondée à soutenir un abus de saisie au motif que les créanciers n'ont pas choisi la procédure de saisie des rémunérations du travail laquelle lui aurait permis d'exercer une contestation devant le juge de l' exécution dans un délai d'un mois et non pas seulement de huit jours comme en matière de commandement aux fins de saisie vente';

que l' article L. 221-2 précité est en effet inapplicable en l'espèce, peu important que la débitrice , en sa qualité de fonctionnaire civile, puisse faire l'objet d'une saisie des rémunérations du travail conformément aux dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code des procédures civiles d' exécution .

Que madame Valérie P. doit être en conséquence déboutée de sa réclamation de dommages et intérêts présentée à hauteur de 4 000 euros au titre de l'abus de saisie, étant rappelé que le créancier garde le choix des mesures propres à assurer l' exécution de sa créance ainsi que le précise l' article L. 111-7 du même code , et que le commandement de payer valant saisie vente du 1er mars 2018 est valide , comme fondé sur des titres exécutoires régulièrement signifiés, étant observé que la débitrice ne discute pas la régularité intrinsèque de cet acte au regard des dispositions de l' article R. 221-1 du code précité.

Conclusion sur le commandement litigieux :

Attendu que le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté madame Valérie P. de sa demande en nullité et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er mars 2018, ce rejet impliquant celui des demandes en restitution des paiements en principal et intérêts d'ores et déjà opérés en exécution dudit commandement, y compris le coût de cet acte.

Qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les autres moyens développés par les consorts L. sur le fondement des articles R. 112-2 et R. 221-20 du code des procédures civiles d’exécution pour s'opposer aux prétentions de l'appelante, lesquelles sont rejetées.

Sur les délais de paiement

Attendu que madame Valérie P., bien que concluant à la réformation du jugement querellé en toutes ses dispositions, n'a pas réitéré en appel sa demande de délai de paiement dont elle avait été déboutée en première instance';

que le jugement querellé ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que madame Valérie P., qui succombe, doit supporter les dépens de la procédure d'appel et que les mandataires des intimés, qui en ont fait la demande, pourront les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

que les dépens de première instance étant confirmés à sa charge, madame Valérie P. ne peut en réclamer la restitution.

Attendu que madame Valérie P. sera condamnée à verser à chacun des consorts L. une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la somme allouée par le premier juge au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être par ailleurs confirmée.

que l'application de l' article 700 précité sera rejetée comme ne se justifiant pas plus en appel qu'en première instance au profit de madame Valérie P. dont les prétentions sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Déboute madame Valérie P. de sa demande de sursis à statuer, et de ses demandes en restitution des sommes en principal et intérêts payés en exécution du commandement de payer valant saisie vente du 1er mars 2018, y compris le coût de cet acte,

Condamne madame Valérie P. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par maître Mélanie E., avocat au barreau de Lyon, qui en a fait la demande,

Condamne madame Valérie P. à payer à madame Marie-France R. épouse L., madame Elen L., monsieur Simon L. et monsieur Olivier L. la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, soit 500 euros pour chacun,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Valérie P. en cause d'appel.