CA Metz, 3e ch., 14 janvier 2021, n° 19/01878
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Franfinance Location (Sasu)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guiot-Mlynarczyk
Conseillers :
Mme Gizard, M. Michel
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 1993, le tribunal d'instance de Metz a condamné M. Victor M. à payer à la Sa Société Auxiliaire de Crédit, aux droits de laquelle vient la Sasu Franfinance Location, la somme de 16.852,77 francs avec intérêts au taux de 17,95 % sur la somme de 15.968,97 euros outre les dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer. Ce jugement a été signifié à M. M. par dépôt de l'acte en mairie.
Suivant jugement contradictoire du 15 novembre 1993, le tribunal, complétant les précédentes dispositions, a fixé le point de départ des intérêts produits par la somme de 16.852,77 francs au 11 décembre 1991. Ce jugement a été signifié à M. M. suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 janvier 1994.
Par requête déposée au greffe du tribunal d'instance de Metz le 7 février 2018, la Sasu Franfinance Location a sollicité la saisie des rémunérations de M. M. pour la somme de 5.273,36 euros, en exécution des deux décisions des 22 mars 1993 et 15 novembre 1993 qui constituent des titres exécutoires régulièrement signifiés, outre une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. M. a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la Sasu Franfinance Location à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soulevant l'irrégularité des actes de signification des deux jugements, en date des 7 avril 1993 et 18 janvier 1994 et l'absence de titre exécutoire.
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal a autorisé la saisie des rémunérations de M. M. au profit de la Sasu Franfinance Location à hauteur de la somme de 5.172,32 euros et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et rejeté les autres demandes.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d' exécution et R. 3252-1 du code du travail, a énoncé que si les significations des jugement des 22 mars et 15 novembre 1993, effectuées respectivement à mairie par exploit d'huissier du 7 avril 1993 et selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 janvier 1994, encourent la nullité dans la mesure où pour la première, l'huissier ne justifie pas de diligences suffisantes pour justifier que l'acte n'a pu être signifié à la personne de M. M., et pour la seconde, il ne mentionne pas l'accomplissement des formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu toutefois d'en prononcer la nullité, M. M. ne démontrant pas que les irrégularités lui ont causé grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté en conséquence, que la créance de la Sasu Franfinance Location présentait un caractère certain, liquide et exigible à hauteur de la somme de 5.172,32 euros se détaillant comme suit': principal 2.569,19 euros (16.852,77 francs), intérêts du 30 janvier 2013 au 31 janvier 2018': 2.186,12 euros et frais 417,01 euros, et ordonné la saisie des rémunérations de M. M. pour ce montant, en excluant le droit proportionnel en application de l' article A.'444-31 du code de commerce, à défaut de tout versement ou de tout encaissement.
Suivant déclaration reçue le 19 janvier 2019, M. M. a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a constaté qu'il est redevable à l'égard de la Sasu Franfinance Location de la somme de 5.172,32 euros, ordonné la saisie de ses rémunérations à hauteur de ce montant, et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, au visa des articles 478 et 656 du code de procédure civile, de :
- déclarer nuls l'acte de signification du jugement du 22 mars 1993 et le jugement du 22 mars 1993 qui n'a pas été valablement signifié dans le délai légal de six mois,
- dire que la nullité du jugement du 22 mars 1993 emporte nécessairement celle du jugement subséquent du 15 novembre 1993,
- en tout état de cause, dire que les jugements des 22 mars 1993 et 15 novembre 1993 ne constituent pas des titres exécutoires en l'absence de significations régulières,
- en conséquence, déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande de saisie des rémunérations
- condamner la Sasu Franfinance Location en tous frais et dépens de première instance et d'appel y compris ceux de la procédure de référé sursis ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. M. maintient que l'acte de signification du jugement du 22 mars 1993 est irrégulier comme l'a retenu le premier juge, dans la mesure où il ne fait pas état de diligences suffisantes de nature à caractériser les vérifications imposées à l'huissier, et que faute de signification régulière dans le délai de six mois, ce jugement, réputé contradictoire, est nul et ne peut constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d' exécution , permettant la saisie de ses rémunérations.
Il rappelle que le jugement ne devient un titre exécutoire que lorsque la partie auquel il bénéficie le signifie à la partie adverse et que sans signification, l’exécution de la décision ne peut être entreprise. Il soutient que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, constater que les jugements sur le fondement desquels la saisie était entreprise n'avaient pas été régulièrement signifiés, de sorte qu'ils ne constituaient pas des titres exécutoires, et en même temps autoriser ladite saisie, et observe que la société Franfinance Location, consciente de cette difficulté, conclut à la confirmation du jugement par substitution de motifs en demandant à la cour de déclarer régulières les significations des jugements, ce qui ne peut être le cas.
L'appelant expose que le jugement du 22 mars 1993 lui a été signifié à domicile par acte du 7 avril 1993 alors que sa mère a refusé de recevoir l'acte puisqu'il ne demeurait plus à cette adresse, étant domicilié à [...], qu'en tout état de cause, cet acte est totalement taisant sur les motifs de ce refus alors qu'il est évident que si son adresse avait été confirmée, l'huissier l'aurait spécifié à l'acte. Il ajoute que le premier juge n'a pas manqué de relever que les cases cochées par l'huissier ne permettaient pas de conclure à la confirmation de son domicile à défaut de toute vérification particulière, la mention pré-imprimée selon laquelle il résulte des vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée étant totalement insuffisante à le démontrer, et qu'il semble que l'huissier n'a effectué aucune recherche en mairie alors qu'il résulte des documents qu'il produit qu'il avait quitté la commune d'Amnéville pour celle de Mondelange en 1990. S'agissant du jugement du 15 novembre 1993, il soutient que cette décision n'a fait que compléter le jugement initial du seul chef du point de départ des intérêts et ne peut le remplacer ey qu'en tout état de cause, la signification du jugement du 15 novembre 1993 est irrégulière au regard des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile dans la mesure où l'huissier se borne à reprendre l'adresse indiquée dans l'acte initial sans effectuer une quelconque diligence, et ne fait pas mention de l'accomplissement des formalités d'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée et lettre simple. Il en déduit que ces jugements, irrégulièrement signifiés, ne peuvent valoir comme titres exécutoires.
M. M. ajoute qu'il est vainement objecté qu'il aurait constitué avocat dans l'instance en complément de jugement et n'aurait pas profité de son intervention pour contester le jugement initial, alors que la mention selon laquelle, comme son frère, il serait représenté par Me F., procède d'une erreur matérielle manifeste dès lors qu'il n'était ni présent ni constitué dans l'instance principale et qu'il n'a pas été informé de la requête en complément de jugement dont le tribunal a été saisi, le jugement étant totalement taisant sur ce point.
La Sasuu Franfinance Location conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner M. M. aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L'intimée soutient que la cour, qui statue dans la présente instance avec les pouvoirs du juge de l' exécution , n'a pas compétence pour prononcer la nullité d'un titre exécutoire, laquelle conformément aux dispositions de l'article 460 du code de procédure civile, ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Elle prétend par ailleurs, que les jugements des 22 mars 1993 et 15 novembre 1993 ont été régulièrement signifiés, que s'agissant de la signification du jugement du 22 mars 1993 effectuée au domicile de M. M.[...], adresse où il a réceptionné deux mises en demeure les 7 novembre 1990 et 29 août 1991, il résulte des mentions figurant dans l'acte que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, ajoutant que ce n'est qu'après avoir indiqué dans son acte, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux même si elles sont pré-imprimées, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, que l'huissier a fait état, pour justifier des diligences accomplies afin de confirmer la réalité du domicile et le dépôt en mairie, du refus de la mère de M. M. de recevoir l'acte.
La Sasuu Franfinance Location ajoute que le jugement du 15 novembre 1993 a été signifié à l'adresse du dernier domicile connu de M. M., telle qu'elle figurait sur le contrat, les lettres de mise en demeure et le jugement, selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 18 janvier 1994, l'huissier indiquant avoir interrogé les voisins, la mairie, consulté les listes électorales, interrogé le minitel et les parents du destinataire. Elle estime que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'huissier a satisfait aux exigences requises puisqu'il indique avoir accompli les diligences de l'article 659 du code de procédure civile qui ne sont autres que l'envoi de la lettre recommandée et la lettre simple.
Elle soutient qu'en tout état de cause, M. M. qui était assisté d'un avocat dans la procédure en rectification de jugement n'a émis aucune contestation sur le principe ou le quantum de la créance, qu'il ne justifie d'aucun grief alors qu'il a eu connaissance du jugement qui lui a été transmis par son avocat en temps utile pour en relever appel, étant ajouté qu'il est malvenu, s'étant abstenu d'informer la créancière avec laquelle il se savait en litige, de ses changements d'adresse, d'invoquer un grief imputable à son comportement.
L'intimée précise que la dette de M. M. s'élève à 5.569,36 euros correspondant pour 2.569,19 euros au principal, pour 2.186,12 euros aux intérêts calculés au taux de 17,95 % sur les cinq dernières années sur la somme de 2.434,45 euros, ainsi qu'aux frais d' exécution conformément à l' article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution 'et qu'il convient ainsi d'ajouter au montant de sa créance les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour tenter de procéder à son recouvrement, notamment les frais de recherche Ficoba (51,48 euros), les frais de recherches d'information (51,48 euros), la requête en saisie des rémunérations (72,07 euros) soit un total de 241,98 euros. Elle ajoute que doivent également être mis à la charge de l'appelant les émoluments proportionnels de l'huissier au titre de l' article A. 444-31 du code de commerce, pour un montant de 101,05 euros.
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2020 par M. Victor M. et le 13 janvier 2020 par la Sasuu Franfinance Location, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 octobre 2020 ;
Sur la saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l' exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d' exécution , soit s'agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.
Par ailleurs, constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 1° du code des procédures civiles d' exécution , les décisions de justice de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire, ce qui suppose, par application des articles 503 alinéa 1er et 500 alinéa 1er du code de procédure civile qu'elles aient été régulièrement notifiées et qu'elles ne soient susceptibles d'aucun recours suspensif.
Il sera également rappelé que le juge d'instance est investi à l'occasion de la procédure de saisie des rémunérations, des pouvoirs du juge de l' exécution lequel connaît, en vertu de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l' exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, et qui sont de nature à remettre en cause les droits du créancier.
Sur la nullité des actes de signification des jugements des 22 mars 1993 et 15 novembre 1993 et la nullité desdits jugements, il sera rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles 654 à 659 du code de procédure civile que la signification d'un acte doit être faite à personne et que l'acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s'avère impossible. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l'acte, il doit également être fait mention des vérifications effectuées par l'huissier de justice pour établir que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée.
En l'espèce, le jugement du 22 mars 1993 a été signifié le 7 avril 1993 par Me P., huissier de justice à Metz, à M. Victor M., domicilié [...], par dépôt de l'acte à la mairie d'Amnéville. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'huissier a simplement indiqué de façon manuscrite que la mère du destinataire a refusé l'acte, sans préciser le motif de ce refus et sans préciser les diligences qu'il a accomplies pour s'assurer du lieu du domicile de M. M., sinon par la seule mention pré-imprimée selon laquelle «'il résulte des vérifications faites que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée'», laquelle ne peut toutefois suffire alors que n'a été cochée aucune des cases relatives aux vérifications effectuées sur la sonnette, la boîte aux lettres ou la porte de l'appartement.
Les diligences effectuées par Me P. sont ainsi insuffisantes, au regard des exigences légales pour justifier que la signification du jugement n'a pu être faite à la personne de M. M.. Il sera en outre observé que, s'il résulte des mentions figurant sur le contrat de prêt qu'il résidait lors de sa conclusion [...], les signatures figurant sur les accusés de réception des lettres de mises en demeure qui lui ont été adressées au 7 rue de l'aciérie à Amnéville les 7 novembre 1990 et 30 août 1991 ne sont manifestement pas de sa main. De même, sont produites à hauteur d'appel, l'attestation du maire de la commune d'Amnéville en date du 17 janvier 2020 certifiant que M. Victor M., né le 11 octobre 1964 à Cosenza (Italie) a quitté la commune d'Amnéville pour celle de Mondelange en 1990, ainsi que celle de Mme Isabelle L., dont la signature a été légalisée par le maire d'Amnéville, aux termes de laquelle M. M. et elle-même ont vécu maritalement à Mondelange, 2 rue du 17 septembre à compter de l'année 1991 jusqu'au milieu de l'année 1995. Le témoignage de M. Jean-Pierre G. en ce qu'il indique que M. M. a résidé 2 rue du 7 septembre à Mondelange entre 1990 et 1997 sans qu'il puisse préciser les dates ni la durée pendant laquelle il a occupé l'appartement voisin du sien, est en revanche insuffisamment précis pour qu'il en soit tenu compte.
Il sera toutefois rappelé que la sanction de l'irrégularité de l'acte de signification est une nullité de forme laquelle, selon l'article 114 du code de procédure civile, ne peut être prononcée que si elle a causé un grief à celui qui s'en prévaut, dont la charge de la preuve lui incombe.
Or, l'appelant se borne, dans ses écritures d'appel, à contester la régularité des actes de signification mais ne justifie ni même n'allègue d'un quelconque grief.
En outre, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'instance de Metz le 15 novembre 1993, complétant celui du 22 mars 1993, porte l'indication, en première page, que M. Victor M. et M. Giovanni M., défendeurs, sont représentés par Mes F. et Associés, avocats au barreau de Metz, et mentionne dans l'exposé du litige, que les défendeurs sont représentés par leur conseil, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux. Or, M. Victor M. n'a pas soutenu dans le cadre de cette procédure, qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement du 22 mars 1993 ni contesté cette décision.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du jugement du 22 mars 1993.
S'agissant de la signification du jugement rectificatif du 15 novembre 1993, effectuée le 18 janvier 1994 par Me P., huissier de justice, selon procès-verbal de recherches infructueuses, elle est parfaitement régulière au regard des diligences vainement effectuées par l'huissier auprès des voisins, de la mairie, du minitel et des parents du destinataire pour découvrir son domicile, sa résidence ou son lieu de travail. L'huissier a par ailleurs mentionné qu'il a en conséquence dressé le procès-verbal de recherches infructueuses «'en accomplissant les formalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile'», lesquelles recouvrent l'envoi par lettre recommandée de la copie de l'acte et l'avis par lettre simple, la mention relative à ces diligences, que l'huissier indique avoir accomplies, valant jusqu'à inscription de faux en vertu de l'article 1317 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de l'acte de signification du 18 janvier 1994 et le jugement réputé contradictoire du 22 mars 1993 ayant été régulièrement signifié dans le délai de six mois à compter de sa date, conformément aux dispositions de l' article 478 du code de civile, le moyen tiré de sa caducité sera également rejeté.
Il en découle que l'intimée étant ainsi titulaire de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la saisie des rémunérations de M. Victor M. et ce, à hauteur de la somme de 5.172,32 euros, soit 2.569,18 euros (16.852,77 francs) en principal, 2.186,12 euros au titre des intérêts non prescrits du 30 janvier 2013 au 31 janvier 2018 et 417,01 euros au titre des frais.
Pour le reste, il est constaté à la lecture du dispositif des conclusions de la Sasuu Franfinance Location qu'elle ne conclut qu'à la confirmation du jugement sans former d'appel incident tendant à l'augmentation de la somme allouée ou au paiement de frais supplémentaires, de sorte que la cour qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application de l'article 954 du code de procédure civile n'a pas à statuer sur ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmés.
M. M., partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'il soit condamné à verser à la Sasuu Franfinance Location la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de le débouter de sa propre demande de ce chef.
S'agissant de la procédure de référé diligentée par M. M. tendant à ce qu'il soit sursis à l’exécution du jugement du 4 juillet 2019, qui a fait l'objet d'une radiation pour absence de diligences des parties, il en supportera les dépens.
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE l'exception de nullité des actes de signification des jugements du tribunal d'instance de Metz en date des 22 mars 1993 et 15 novembre 1993 ainsi que le moyen tiré de la nullité desdits jugements ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Metz le 4 juillet 2019 en ce qu'il a dit que M. Victor M. est redevable à l'égard de la Sasu Franfinance Location de la somme de 5.172,32 euros, ordonné la saisie des rémunérations de M. Victor M. au profit de la Sasu Franfinance Location à hauteur de la somme de 5.172,32 euros et condamné M. Victor M. aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Victor M. à payer à la Sasu Franfinance Location la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. Victor M. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Victor M. aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2019.