CA Versailles, 16e ch., 24 juin 2010, n° 09/05557
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Magueur
Conseillers :
Mme Massuet, Mme Lelievre
Avoués :
SCP Jupin & Algrin, SCP Debray-Chemin
Avocat :
Me le Foyer de Costil
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l'appel interjeté par Mme L. du jugement rendu le 12 mai 2009 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye qui a dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M.P., constaté que Mme L. avait trop perçu la somme de 7.998,39 € et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2010 par lesquelles Mme L. poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et prie la cour de:
- constater que M.P. reste redevable de la somme de 41.549,48 € au titre de la prestation compensatoire et valider en conséquence la saisie des rémunérations pratiquée le 27 mai 2008,
- débouter M.P. de toutes ses demandes,
- condamner M.P. aux dépens ;
Vu les dernières écritures signifiées le 25 mai 2010 par lesquelles M.P. demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en qu'il a constaté qu'il s'était acquitté du versement de l'intégralité de la prestation compensatoire,
- dire injustifiés les intérêts sollicités à compter du 17 octobre 2007,
- subsidiairement lui accorder des délais de paiement pour lesdits intérêts jusqu'à l'issue de la procédure ayant pour objet la liquidation du régime matrimonial,
- débouter Mme L. de toutes ses demandes,
- condamner Mme L. à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mai 2010 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que par arrêt du 26 janvier 2006, cette cour d'appel a prononcé le divorce de M.P. et de Mme L. , mariés le 27 mai 1988 sans contrat de mariage préalable ; que cette décision a notamment condamné M.P. à payer à Mme L. une prestation compensatoire de 250.000 € ; que Mme L. s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé à l'encontre de cet arrêt ; que le 10 avril 2007, elle a saisi le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye d'une demande de saisie des rémunérations de M.P. ; que par jugement du 22 octobre 2007, ce tribunal a dit que la créance de Mme L. à l'encontre de M.P. s'élevait à la somme de 269.872,91 € et a autorisé M.P. à s'acquitter de sa dette par le versement de sa totalité avant le 31 décembre 2007 et dit qu'à défaut de paiement à l'échéance, Mme L. pourra requérir la saisie de ses rémunérations entre les mains de son employeur sans nouvelle convocation préalable ; qu'en dépit des divers versements que M.P. a effectués à son profit au début de l'année 2008, Mme L. procédait le 27 mai 2008 à la saisie de ses rémunérations à concurrence de la somme de 21.395,58 €, correspondant à des frais pour 758,25 € et à des intérêts échus pour la somme de 19.114,66 € ; que M.P. a alors assigné Mme L. le 30 juin 2008 contestant le décompte effectué par celle-ci des sommes restant dues et sollicitant un délai de paiement le cas échéant ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris ;
Considérant que Mme L. critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M.P. n'était plus redevable d'aucune somme envers elle, ce qui procède selon elle à la fois de la prise en considération erronée d'un versement de 33.137,26 € faussement prétendu effectué à son profit le 20 mars 2008, ainsi que d'une fausse application de l'article 1254 du code civil par le premier juge ; qu'elle demande à la cour de constater que M.P. reste redevable envers elle d'une somme de 41.549,48 € , de valider la saisie litigieuse à hauteur de cette somme et d'autoriser sa poursuite sur les rémunérations de l'intimé ;
Mais considérant que M.P. fait à juste titre observer que la saisie pratiquée le 27 mai 2008 s'est trouvée privée d'effet puisque le contrat de travail l'unissant à la société JOB PARTNER avait pris fin le 31 août 2007, ce dont l'huissier poursuivant avait été avisé par le greffe du tribunal d'instance le 16 juin 2008 ; que si conformément aux dispositions de l'article R 3252-44 du code du travail, la saisie pouvait être poursuivie entre les mains du nouvel employeur de M.P. , c'était à la condition que Mme L. ou son mandataire, en fasse la demande dans l'année qui suivait l'avis donné par l'ancien employeur, soit avant le 16 juin 2009 ; que faute pour Mme L. d'avoir poursuivi la saisie litigieuse entre les mains du nouvel employeur de M. P. dans le délai imparti, celle-ci est devenue caduque et ne peut donc être validée ; que par conséquent la cour, saisie de l'appel d'un jugement du tribunal d'instance statuant en matière de saisies des rémunérations, disposant des mêmes compétences que le juge de l'exécution avec les mêmes limites, ne peut connaître, conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, que des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; que le constat de la caducité de la mesure de saisie exclut la possibilité pour la cour de se prononcer sur le compte entre les parties ;
Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé, sauf en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Considérant que Mme L. qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'il n'y a lieu, en cause d'appel, à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate la caducité de la saisie des rémunérations entreprise par Mme L.,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de compte entre les parties,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme L. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.