CA Nancy, 2e ch. civ., 31 janvier 2019, n° 18/00445
NANCY
Arrêt
Infirmation partielle
La demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire en vue de diligenter une saisie des rémunérations est rejetée. Si l'ensemble des rémunérations perçues par un personne salariée sont saisissables et peuvent faire l'objet d'un recouvrement forcée par la voie d'un avis à tiers détenteur notifié à l'employeur conformément à l'article L. 3252-1 du Code du travail, c'est à la condition cependant qu'il existe un lien de subordination ou de dépendance entre le débiteur et le tiers saisi. Cet article vise en effet toutes les rémunérations perçues par le salarié travaillant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs. Or, en l'espèce, la débitrice saisie est l'associée majoritaire et l'unique gérante de la société tiers saisi de sorte qu'aucun lien de subordination ou de dépendance entre la débitrice et le tiers saisi n'est caractérisé, étant observé que celle-ci ne peut cumuler les fonctions d'associé majoritaire de cette société avec celles de gérant salariée. Ainsi, le tribunal en a exactement déduit que les sommes perçues par la débitrice de la société n'entrent pas dans le champ d'application des rémunérations définies à l'article L. 3252-1 du Code du travail .