Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. X... l'ordonnance attaquée retient qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la possibilité du contrôle ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inintelligible, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais étant expirés il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.