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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 27 mai 2016, n° 14/20335

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coleno

Conseillers :

Mme Bel, Mme Moulet

TGI Grasse, du 14 oct. 2014, n° 14/04061

14 octobre 2014

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 14 octobre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté les contestations de la procédure de saisie-vente diligentée par M°H. contre José J. suivant procès-verbal du 7 février 2013 pour recouvrement d'une créance de 43.000 € due en vertu d'un jugement de liquidation d'astreinte du juge de l'exécution du 30 octobre 2012, après :

-rejet de l'exception de nullité de la signification à domicile, faute de grief,

-rejet de la contestation de la précision du descriptif, non argumentée, et dès lors que celui-ci permet au débiteur de soutenir que les meubles appartiendraient à une société PARTIMMO,

-rejet de la demande de nullité tirée de la distorsion existante entre le procès-verbal et l'affiche de vente sur la désignation de certains meubles, en l'absence de disposition prescrivant une nullité,

-rejet de la demande de sursis au visa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-rejet de la contestation de la propriété des meubles en l'absence de preuve qu'ils appartiendraient à la société PARTIMMO SA, ce que n'établissent pas les mentions de la balance des comptes généraux de cette société pour l'année 2005 qui est produite,

-rejet de la demande de délais faute de justification de ressources, charges ou difficultés financières.

Vu les dernières conclusions déposées le 20 janvier 2015 par José J. tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :

-à titre principal, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente du 7 février 2013 pour défaut de détail suffisant des meubles saisis, qui ne comporte pas leur couleur, leurs marques, ce qui ne lui permet pas d'identifier avec certitude le périmètre de la saisie-vente, et la nullité de la dénonce du 13 février 2013 pour défaut de diligence suffisante de l'huissier pour lui dénoncer à personne le procès-verbal de saisie-vente,

-à titre subsidiaire de prononcer la mainlevée au motif que les meubles présents dans la villa sont la propriété de la société luxembourgeoise PARTIMMO SA,

-plus subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre au fond par le tribunal de grande instance de Grasse compte tenu du risque d'anéantissement de la procédure d'exécution forcée,

-plus subsidiairement encore, et pour le même motif, de suspendre les effets de « l'itératif » délivré le 10 juillet 2014 et de lui accorder un délai de paiement de 24 mois,

Vu les dernières conclusions déposées le 16 février 2015 par Maître H. tendant à la confirmation du jugement dont appel,

Vu l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la nullité de la saisie, que l'article R. 211-16 du code des procédures civiles d'exécution édicte que l'acte de saisie contient, à peine de nullité (2°) l'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;

que le procès-verbal indique certes « 2 canapés, 1 repose-pied...1 guéridon, 1 fauteuil, 1 buffet ... », ce qui n'est certes pas très détaillé ;

que l'appelant fait ainsi grief à cette désignation de ne pas comporter, par comparaison avec l'affiche de vente, l'indication de la couleur et la matière des deux canapés, « cuir crème », ou les précisions que le buffet est un « buffet bas bois clair deux portes vitrées » ;

Attendu que le procès-verbal indique également « 1 fauteuil cuir écru, 1 table basse en bois, 2 tables gigogne, 1 téléviseur PANASONIC, 1 meuble de télévision, 1 luminaire fer forgé doré, 1 table ovale, 2 chaises en cuir, 1 parasol déporté, 1 table d'extérieur en fer forgé, 6 chaises fer forgé » ;

que, malgré autant d'indications de matières et de couleurs, l'appelant fait grief à ces désignations, toujours par la même référence, de ne pas comporter l'indication pour le téléviseur dont la marque est donnée qu'il s'agit d'un écran plat, la précision pour la table basse en bois qu'elle est carrée et à deux plateaux ;

mais attendu que l'appelant n'explique pas en quoi cette liste, dont la précision pourrait être indéfiniment abondée, ne lui permet pas d'identifier facilement et sans hésitation les biens qui ont été saisis dans l'immeuble qui est affecté à son habitation habituelle ;

que l'appelant n'explique pas en quoi cette identification serait rendue d'autant plus compliquée pour lui par la circonstance que ces meubles appartiendraient à une société basée au Luxembourg sur laquelle il ne fournit aucune explication et dont le lieu de siège social lui est accoutumé selon la décision de liquidation d'astreinte à exécuter ;

qu'enfin, l'appelant ne caractérise pas la distorsion de description des biens saisis au procès-verbal de saisie-vente qui existerait avec la liste annexée au procès-verbal de signification de la date de vente et d'enlèvement, et qui accroîtrait une difficulté d'identification, hormis le surcroît de précision ci-dessus analysé qui n'en affecte pas la consistance ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, dont le motif de la décision ne suscite pas de critique, a rejeté l'exception de nullité de la saisie, faute de preuve d'un grief ;

Attendu, sur la nullité de la dénonce de la saisie, que la prétention ne vise, en dispositif des conclusions, que la dénonce de saisie-vente suivant procès-verbal du 13 février 2013, alors que les motifs des conclusions critiquent un procès-verbal du 10 juillet 2014 ;

que, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions récapitulées en dispositif des conclusions ;

Attendu que la saisie a été opérée le 7 février 2013 au domicile de José J. en présence de sa seule épouse Valérie J. à laquelle le procès-verbal a été signifié le jour-même ;

que le 13 février 2013, l'huissier de justice s'est à nouveau présenté au domicile de José J. pour lui dénoncer le procès-verbal de saisie-vente, où selon le procès-verbal de signification, il a rencontré son épouse qui a accepté de recevoir la copie de l'acte ;

Attendu que l'article 654 du code de procédure civile prescrit que la signification doit être faite à personne ;

que selon l'article 655, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré (') à domicile ('), à une personne présente au domicile, mais l'huissier doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ;

Attendu que le procès-verbal de signification précise que « la signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent, le lieu de travail m'étant inconnu, d'autre part la personne rencontrée au domicile n'a pu ou voulu me donner de plus amples précisions sur le lieu où je pouvais rencontrer le destinataire du présent acte et notamment sur son lieu de travail » ;

Attendu qu'aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité ;

qu'aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ;

Attendu que non seulement l'appelant ne spécifie pas en quoi les diligences décrites par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 655 seraient insuffisantes ou ce que sont les diligences qu'il aurait pu ou dû effectuer dans cette configuration pour pouvoir le rencontrer, mais en outre il n'invoque aucun grief dans les termes de l'article 114 du code de procédure civile ;

qu'il s'ensuit que le jugement est vainement critiqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité ;

Attendu, sur la propriété des meubles, que l'appelant ne fournit pas plus d'explication ni d'élément de preuve sur le droit prétendu de la société PARTIMMO SA ;

que la balance des comptes généraux de cette société pour la « période 12/2005 » porte certes mention, dans les comptes de classe 21, de mobilier, chambre à coucher, salon, d'un « écran plasma », mais aucune espèce d'indication permettant d'effectuer un rattachement avec le domicile de José J. et les mobiliers saisis ;

que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef ;

Attendu enfin que c'est par une exacte application des dispositions de l'article R121-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution que le premier juge a rejeté la demande de sursis, et l'exécution forcée pouvant être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article L111-10 ;

que la demande de sursis à statuer n'est pas plus justifiée par l'attente d'une décision sur le fond du droit de l'obligation, alors qu'est à exécuter une liquidation d'astreinte provisoire ;

que la demande de délai de paiement fondée sur l'article 1244-1 du code civil n'est pas assortie de plus de justification qu'en première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute José J. de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de José J.;

Condamne José J. à payer à M°H. ès-qualité la somme supplémentaire de 3.000 € (TROIS MILLE) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne José J. aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.