CA Agen, 1re ch. civ., 7 décembre 2015, n° 14/01804
AGEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Agence de Services et de Paiement (ASP) (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ruffier
Conseillers :
M. Perriquet, M. Lacroix-Andrivet
Vu le jugement rendu entre les parties le 4 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen ayant déclaré irrecevable la contestation de la saisie attribution pratiquée le 26 mars 2014 par l'ASP à l'encontre de M. H. et rejeté en conséquence l'ensemble des demandes de ce dernier,
Vu la déclaration d'appel du 29 décembre 2014 de M. H.,
Vu les dernières conclusions déposées le 19 mai 2015 par ce dernier,
Vu les dernières conclusions déposées le 7 avril 2015 par l'ASP,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2015,
SUR CE
Attendu que l'ASP a fait pratiquer le 26 mars 2014 une saisie attribution entre les mains du Crédit Agricole de Marmande pour un montant de 3 751,07 euros à l'encontre de M. H. auquel ladite saisie a été dénoncée le 31 mars 2014 ;
Que celui-ci a contesté la validité de cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Agen qui, par jugement dont appel, a déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l'article R. 211-16 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel la contestation doit être formée dans le mois de la dénonciation ;
Attendu que, pour conclure à la réformation de cette décision, l'appelant fait valoir qu'il a fait délivrer une première assignation le 8 avril 2014, c'est-à-dire dans le délai d'un mois, et que sa demande était donc recevable ;
Qu'il soutient en effet que cet acte mentionnait bien une date d'audience, qui, certes, avait été annulée, et qu'il incombait donc au greffe d'enrôler l'affaire et de notifier la nécessité de réassigner pour une autre date d'audience ;
Mais attendu qu'il ressort des explications mêmes de M. H. que cette première assignation n'était pas régulière puisqu'il admet qu'il était nécessaire de faire délivrer une nouvelle assignation ;
Que le greffe ne pouvait enrôler l'affaire, l'acte d'huissier mentionnant une date d'audience inexistante ;
Qu'à défaut d'enrôlement, la juridiction n'était pas saisie et cet acte n'a donc pas interrompu le délai fixé par l'article R. 211-16 ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. H. au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.