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Décisions

CA Aix-en-Provence, 15e ch. A, 26 janvier 2017, n° 15/19939

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boussaroque

Conseillers :

Mme Bel, M. Tatoueix

TGI Grasse, du 20 oct. 2015, n° 15/04104

20 octobre 2015

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement réputé contradictoire dont appel du 2 octobre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté Michel S. et Frédérique S. née M. de l'ensemble de leurs demandes élevées contre une saisie-attribution pratiquée le 7 juillet 2015 par Jules S. et Anne-Marie S. épouse S. sur les comptes bancaires de Michel S. et Frédérique S. née M. en sa seule qualité de co-titulaire des comptes pour paiement d'une somme de 17 932,47 € en exécution des jugements du Tribunal de Grande Instance de Nice du 3 juillet 2013 rectifié le 24 septembre 2013 et d'un arrêt de la Cour d`Appel d`Aix-en-Provence du 3 février 2015, a condamné Michel S. et Frédérique M. épouse S. aux entiers dépens,

motifs pris que les moyens développés par Michel S. et Frédérique M. épouse S. tendent en fait à remettre en cause les titres exécutoires obtenus par les défendeurs

contrairement aux dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.

Vu les conclusions de procédure déposées et notifiées le 4 novembre 2016 par Monsieur Jules S. et Madame Arme Marie S. épouse S. tendant au rejet des conclusions déposées et notifiées le 1er novembre 2016 par Monsieur Michel S. et Madame Frédérique M. épouse S. appelants, aux motifs que ces conclusions de dernière heure visent de nouvelles pièces et contiennent des moyens qui nécessitent des commentaires, dans des circonstances telles que les intimés ont été mis dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture, ce qui fait échec aux droits de la défense,

Les conclusions de dernière heure comportant de nombreux développements sur le recours en révision contre les titres exécutoires fondant la mesure d'exécution, moyen principalement soutenu par les appelants pour caractériser une saisie-attribution abusive, ainsi que quatre pièces nouvelles dont une ordonnance de non-conciliation en date du 5 septembre 2016 au soutien de la demande de condamnation pour procédure abusive, conclusions et pièces qui contreviennent au principe du contradictoire en privant les intimés de répondre avant la clôture, il s'ensuit que ces conclusions et pièces sont déclarées irrecevables,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 février 2016 par Monsieur Michel S. et Madame Frédérique M. épouse S. aux fins de voir la Cour

Vu les dispositions des articles L. 121-2, L. 213-6 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dispositions de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre liminaire,

Constater que la saisie attribution du 7 juillet 2015 par la SCP B. B.- L., Huissier de Justice à ANTIBES, et dénoncée aux appelants le 10 juillet 2015 a été mise en œuvre de manière abusive celle-ci ayant été pratiquée sur la base de titres exécutoires obtenus de manière frauduleuse par Monsieur Jules S. et par Madame Anne Marie S.,

Dire et juger que la saisie attribution du 7 juillet 2015 par la SCP B. B.- L., Huissier de Justice à ANTIBES, et dénoncée aux appelants le 10 juillet 2015 celle- ci ayant été pratiquée sur la base de titres exécutoires obtenus de manière frauduleuse, est totalement irrégulière et abusive,

Par conséquent,

Réformer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 20 octobre 2015,

Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 juillet 2015 par la SCP B. B.-L., Huissier de Justice à ANTIBES, et dénoncée aux requérants le 10 juillet 2015 jusqu'à ce que la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, saisie du recours en révision formé par Monsieur Michel S., rende sa décision.

A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait le jugement dont appel,

Autoriser la mise sous séquestre des sommes faisant l'objet de la mesure de saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur Michel S. et de Madame Frédérique S. jusqu'à ce que la Cour d'Appel de céans, saisie du recours en révision fonné par Monsieur Michel S., rende sa décision,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur Jules S. et Madame Arme Marie S. à verser à Monsieur Michel S. et à Madame Frédérique S. la somme de 5.000,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur Jules S. et Madame Anne Marie S. aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître Emery C.,

Vu les conclusions déposées et notifiées le 16 avril 2016 par Monsieur Jules S. et Madame Arme Marie S. épouse S. tendant à voir la Cour

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement,

DEBOUTER Mr Michel S. et Madame Frédérique S. de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNER Mr Michel S. et Madame Frédérique S. aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2016,

MOTIFS

La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

C'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'une saisie-attribution abusive pratiquée sur la base de titres exécutoires prétendument obtenus de manière frauduleuse par Monsieur Jules S. et par Madame Anne Marie S. en ce que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Le séquestre étant applicable aux saisies-attribution des créances à exécution successive en ce qu'il règle le sort des sommes dues par le tiers saisi lors de chaque échéance contractuellement due conformément aux articles R. 211-14 et R. 211-16 du Code des procédures civiles d'exécution, cette demande est en voie de rejet.

La demande en dommages-intérêts formée par Monsieur Michel S. et Madame Frédérique S. est sans objet à raison de la succombance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées et notifiées le 1er novembre 2016 par Monsieur Michel S. et Madame Frédérique M. épouse S.,

Confirme le jugement dont appel,

Déboute Monsieur Michel S. et Madame Frédérique M. épouse S. de leurs demandes en séquestre et en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur Michel S. et Madame Frédérique M. épouse S. aux entiers dépens.