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Décisions

CA Metz, 3e ch., 5 juin 2018, n° 16/03990

METZ

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maison Des Médecins (SCCV)

Défendeur :

Valendoc (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fèvre

Conseillers :

M. Humbert, Mme Buchmann

CA Metz n° 16/03990

5 juin 2018

Par acte de vente en l'état futur d'achèvement passé devant notaire le 29 mars 2010, la société civile de construction-vente (SCCV) « MAISON DES MEDECINS » a vendu à la société civile immobilière (SCI) VALENDOC des biens et droits immobiliers sur un immeuble sis [...] pour un prix total de 157.712,41 €

Un procès-verbal de livraison comprenant un certain nombre de réserves a été établi le 23 décembre 2010.

La SCCV MAISON DES MEDECINS, considérant que la SCI VALENDOC ne s'acquittait pas spontanément du prix de vente, lui a adressé plusieurs mises en demeure et un commandement de payer la somme de 20.149, 33 € dont 7.885, 62 € en principal, correspondant à la somme due à la levée des réserves.

Arguant du fait que ce commandement de payer était resté sans effet, la SCCV MAISON DES MEDECINS a fait signifier le 18 janvier 2016, à l'établissement bancaire de la SCI VALENDOC une saisie-attribution sur ses comptes bancaires, cette saisie-attribution, dénoncée à la SCI VALENDOC le 25 janvier 2016, ayant permis d'appréhender la somme de 529,68 € se trouvant sur le compte.

Par acte d'huissier signifié le 24 février 2016, complété par ses conclusions récapitulatives ultérieures datées du 20 juin 2016, la SCI VALENDOC a assigné la SCCV MAISON DES MEDECINS devant le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de METZ aux fins de voir cette juridiction :

-prononcer la nullité de la saisie-attribution réalisée par Maître B. en date du 18 janvier 2018 dénoncée le 25 janvier 2018 ;

-à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article R. 211-16 du Code des procédures civiles d'exécution et ordonner la consignation des sommes appréhendées sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre ;

-condamner la SCCV MAISON DES MEDECINS à payer à la SCI VALENDOC la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'exécution en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

La SCI VALENDOC, à l'appui de ses demandes, a invoqué les dispositions des articles L. 211-11 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution en expliquant que la créance de la SCCV MAISON DES MEDECINS, fondée sur l'acte notarié du 29 mars 2010 revêtu de la formule exécutoire le 14 septembre 2012, était contestée en son principe et en son montant, compte tenu de l'absence de levée des réserves par la SCCV MAISON DES MEDECINS, et de la présence de nombreux désordres et malfaçons affectant l'immeuble objet de la vente. Elle a ajouté qu'une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 8 janvier 2013 était en cours, et que la créance indemnitaire de la SCI VALENDOC serait sensiblement supérieure à la créance de la SCCV MAISON DES MEDECINS issue de l'acte notarié. Elle a également indiqué, en réplique aux arguments de la partie adverse, que la SCCV MAISON DES MEDECINS avait la qualité de vendeur-constructeur de l'immeuble, était également maître d'ouvrage, et était donc tenue de la garantie de parfait achèvement. Elle a conclu qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de statuer sur l'éventuelle prescription de la demande de levée des réserves.

Par conclusions en réplique et notamment les conclusions récapitulatives établies en vue de l'audience du 7 juillet 2016, la SCCV MAISON DES MEDECINS s'est opposée à l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SCI VALENDOC, et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la SCI VALENDOC à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En défense, elle a fait valoir que la SCI VALENDOC avait signé le procès-verbal de livraison, mais ne s'était pas acquittée du prix de vente, malgré plusieurs mises en demeure, de sorte qu'elle avait été contrainte de procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires. Elle a précisé qu'en sa seule qualité de vendeur, elle n'était pas tenue de la garantie de parfait achèvement, et qu'en tout état de cause, la SCI VALENDOC ne lui avait pas demandé en temps utile la levée des réserves, le délai de prescription d'une année étant à présent dépassé. Elle a souligné que la SCI VALENDOC n'était pas partie prenante aux opérations d'expertise judiciaire, et qu'elle était donc de mauvaise foi en invoquant l'éventuelle créance qu'elle pourrait détenir à son encontre, en l'absence de toute autre procédure en cours opposant les parties au présent litige.

A l'audience du 25 août 2016, les parties, représentées, ont repris leurs prétentions antérieures.

Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2016, le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de METZ a :

-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SCCV MAISON DES MEDECINS par Maître B. en date du 18 janvier 2016 dénoncée le 25 janvier 2016 à la SCI VALENDOC ;

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

-condamné la SCCV MAISON DES MEDECINS à verser à la SCI VALENDOC la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné la SCCV MAISON DES MEDECINS aux dépens de la procédure.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il n'était pas contesté que la procédure de saisie-attribution contestée était fondée sur l'acte notarié de vente en futur état d'achèvement en date du 29 mars 2010, dont les parties ne contestent pas qu'il ait été revêtu de la formule exécutoire le 14 septembre 2012, comme indiqué dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ; qu'aux termes des dispositions mentionnées page 11 de cet acte notarié, la somme de 7.885, 62 € en principal doit être versée par l'acheteur au vendeur à la levée des réserves, à concurrence du solde ; qu'ainsi, la créance de la SCCV MAISON DES MEDECINS sur laquelle se fonde la saisie-attribution n'est exigible qu'à la date de levée des réserves et que la SCCV MAISON DES MEDECINS ne peut procéder à la mesure d'exécution forcée qu'à compter de cette levée des réserves ; qu'en l'espèce, la SCI VALENDOC indique ne pas avoir procédé à la levée des réserves ; que le procès-verbal de livraison daté du 23 décembre 2010 produit par la SCCV MAISON DES MEDECINS mentionne de nombreuses réserves ; que les annotations figurant sur la copie de ce document, censées démontrer que les réserves ont été levées (la mention « FAIT » figurant en face de chacune des réserves) n'ont pas fait l'objet de l'apposition d'une nouvelle signature de la part du représentant de la SCI VALENDOC, ni de la date de levée des réserves qui aurait permis de constater l'accord de la SCI VALENDOC pour la levée des réserves .

Il en a conclu que la créance de la SCCV MAISON DES MEDECINS à hauteur de 7.885,62 € n'était pas exigible, et qu'il y avait en conséquence lieu à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 18 janvier 2016.

Par déclaration faite par voie électronique au greffe de la Cour le 2 novembre 2016, la SCCV MAISON DES MEDECINS a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 27 mars 2018, la SCCV MAISON DES MEDECINS demande à la Cour de :

« Vu les articles L. 211-11 et R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article R. 261-14 du Code de la construction et de l'habitation,

-infirmer intégralement le jugement entrepris ;

-dire et juger que la SCI VALENDOC est forclose à solliciter la mainlevée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement ;

-à titre subsidiaire, dire et juger que la SCI VALENDOC est prescrite à solliciter la levée des réserves au titre de la responsabilité contractuelle ;

-débouter la SCI VALENDOC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner la SCI VALENDOC à payer à la SCCV MAISON DES MEDECINS la somme de 6.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ».

Au soutien de son appel, la SCCV MAISON DES MEDECINS maintient qu'elle n'est que vendeur de l'immeuble à construire, nullement entrepreneur, et comme tel, qu'elle n'est pas tenue à la garantie de parfait achèvement. Elle fait observer qu'elle est toujours dénommée « vendeur » dans l'acte de vente ; que, quoi qu'il en soit, et même à considérer qu'elle n'aurait pas procédé à la levée des réserves, la SCI VALENDOC est hors délai pour demander la levée des réserves, cette demande étant enfermée dans le délai d'un an à compter de la date de réception ; que le juge de l'exécution , qui doit apprécier l'exigibilité de la créance , est compétent pour apprécier cette question et pour estimer que la créance est due par l'acquéreur ; que la représentante de la SCI VALENDOC a effectivement signé le procès-verbal de réception le 23 décembre 2010, que la SCI VALENDOC a factuellement pris livraison des lieux, que le Dr A. y exerce son activité, participe aux assemblées générales de copropriété, éléments qui caractérisent une réception tacite ; que la garantie de parfait achèvement étant en tout état de cause arrivée à échéance , la SCI VALENDOC est réputée avoir abandonné le bénéfice des réserves ; que la SCI VALENDOC n'est pas partie à la procédure de référé dans le cadre de laquelle une expertise a été diligentée, contrairement à ce qu'elle veut faire accroire ; qu'il est impossible, comme a tenté de le faire la SCI VALENDOC, de faire acter par l'expert son intervention volontaire à la mission d'expertise ; qu'aucune cause légitime de consignation n'existe qui permettrait de faire droit à la demande subsidiaire de la SCI VALENDOC ; qu'à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le litige ne se place pas sous l'angle de la garantie de parfait achèvement d'un an, mais sous celle de la responsabilité contractuelle , la SCI VALENDOC est également hors délai pour agir, le délai de prescription quinquennal étant dépassé.

Aux termes de ses dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, notifiées le 6 mars 2018, la SCI VALENDOC demande à la Cour de :

« -recevoir l'appel ;

-débouter la SCCV MAISON DES MEDECINS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-dire et juger nul et de nul effet le commandement de payer et la saisie-attribution délivrés par Me B. ;

-dire et juger irrecevable la demande nouvelle de la SCCV LA MAISON DES MEDECINS tendant à faire dire au juge de l'exécution que la SCI VALENDOC serait prescrite à mobiliser sa responsabilité contractuelle ;

- dire et juger incompétent le juge de l'exécution pour statuer sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ;

-confirmer le jugement ;

-condamner la SCCV MAISON DES MEDECINS aux entiers dépens et à 4.000 € d'article 700 du Code de procédure civile ;

-à titre infiniment subsidiaire, faire application de l'article R. 211-16 du Code des procédures civiles d'exécution et ordonner la consignation des sommes appréhendées sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'Ordre ».

En réponse, la SCI VALENDOC fait valoir qu'elle subit toujours des non-façons et malfaçons , et qu'elle a dénoncés plusieurs fois ces désordres ; que les autres copropriétaires déplorent également des désordres et sont parties à la procédure judiciaire ayant abouti à une mesure d'expertise toujours en cours ; qu'il n'y a eu aucune levée des réserves tant en ce qui concerne les parties privatives que les parties communes ; que la créance est contestée dans son principe et dans son montant ; que le montant des travaux qui vont devoir être réalisés, outre la moins-value et la perte de jouissance, vont excéder le montant de la réclamation de la SCCV MAISON DES MEDECINS ; que cette dernière, qui se présente comme maître de l'ouvrage, est une société civile de construction vente soumise aux dispositions du Code de l'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation , et a qualité pour procéder à la réception de l'ouvrage ; qu'elle est en conséquence tenue, bien qu'elle le conteste, à la garantie de parfait achèvement ; que son action éventuelle n'est pas prescrite, les réserves n'étant pas été levées et les mentions manuscrites rajoutées postérieurement sur le procès-verbal de livraison n'ayant pas été signées par elle ; que la SCCV MAISON DES MEDECINS n'a réalisé aucuns nouveaux travaux depuis ce procès-verbal ; qu'il ne saurait y avoir de réception tacite que, dès lors, elle ne peut faire valoir aucune créance à l'égard de la SCI VALENDOC par application de la SCI VALENDOC ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a d'ailleurs également émis de nombreuses réserves au procès-verbal de livraison des parties communes établi le 12 janvier 2011, le litige étant toujours en cours ; qu'elle vient de se porter intervenante volontaire dans cette procédure , à laquelle elle est intéressée en tant que copropriétaire au titre des parties communes ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d' apprécier la recevabilité de l'intervention de la SCI VALENDOC au fond et dans le cadre de la procédure d'expertise en cours ; que la demande nouvelle tendant à acter que la SCI VALENDOC serait prescrite à mettre en cause la responsabilité contractuelle de la SCCV MAISON DES MEDECINS est irrecevable, et de surcroît ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du juge du fond.

Par ordonnance du Conseiller de la mise en état datée du 3 avril 2018, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la date des débats fixée à l'audience du même jour.

A l'audience du 3 avril 2018, les conseils respectifs des parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.

Motifs de la décision

Vu les dernières écritures de la SCCV MAISON DES MEDECINS en date du 27 mars 2018 ;

Vu les dernières écritures de la SCI VALENDOC en date du 6 mars 2018 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 3 avril 2018 ;

Vu les pièces de la procédure ;

Sur la recevabilité

Attendu que l'appel soit être déclaré recevable comme ayant été formé selon les formes et les délais prévus par la loi ;

Au fond

Attendu qu'en vertu de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ;

Que, selon les articles L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des actes exécutoires » ;

Que de plus, aux termes de l'article L. 121-1 du même code, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'u tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail » ;

Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-4, L. 211-5, R. 211-10 et R. 211-11 du même code que toute contestation relative à la saisie est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation au débiteur devant le juge de l'exécution, et qu'en cas de contestation, le paiement est différé, sauf si le juge l'autorise pour la somme qu'il autorise ;

Qu'en l'espèce, la procédure de saisie-attribution diligentée le 18 janvier 2016 par Maître B. et dénoncée le 25 janvier 2016 à la SCI VALENDOC est fondé sur l'acte notarié délivré le 29 mars 2010 par lequel la SCCV MAISON DES MEDECINS a vendu en futur état d'achèvement un bien immobilier sis [...], acte notarié dont les parties ne conteste pas qu'il a été revêtu de la formule exécutoire le 14 septembre 2012 comme indiqué dans l'acte de dénonciation de la saisie-attribution ;

Que la somme principale objet de la procédure de saisie-attribution correspond à la partie du prix de vente, 7.885, 62 €, dont il est indiqué aux pages 10 et 11 de l'acte notarié du 29 mars 2010 que cette somme « est payée et sera payable » « à la levée des réserves, à concurrence du solde » ;

Qu'ainsi, aux termes de ces dispositions contractuelles, la créance de la SCCV MAISON DES MEDECINS, objet du litige, n'est exigible qu'à la date de la levée des réserves, et la SCCV MAISON DES MEDECINS ne peut procéder à une saisie-attribution qu'à compter de cette levée des réserves ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1792- 6 du Code civil, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. ( ') L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatés d'un commun accord ou à défaut judiciairement » ;

Attendu que la SCCV MAISON DES MEDECINS se fonde cependant sur l'article 1646-1 du Code civil, qui dispose que « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code » pour, se présentant uniquement comme vendeur de l'immeuble, soutenir qu'il n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 précité, auquel il n'est pas fait référence dans l'article 1646-1 ;

Que, cependant, la MAISON DES MEDECINS, qui, au demeurant ne précise pas qui serait le constructeur de cet immeuble dont elle ne serait que le vendeur, a le statut d'une société civile de construction vente, soumise aux dispositions du Code de l'urbanisme et du Code de la construction et de l'habitation rappelées dans l'acte de vente ;

Que l'acte de vente stipule ainsi en page 14 que la SCCV MAISON DES MEDECINS, dénommée « le vendeur » « s'oblige à poursuivre la construction des locaux, objet de la présente vente et à les achever dans le délai ci-après fixés (le 31 octobre 2010) » et rappelle en pages 18 et 19 les dispositions de l'article 1792-6 alinéa 2 et suivants du Code civil ;

Qu'il s'ensuit que la SCCV MAISON DES MEDECINS est tenue, en tant qu'entrepreneur, de la garantie de parfait achèvement portant notamment sur les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ;

Attendu qu'il est constant que le procès-verbal de livraison daté du 23 décembre 2010, signé par les représentants de la SCI VALENDOC (le Dr A.) et de la SCCV MAISON DES MEDECINS, fait mention en annexe de nombreuses réserves concernant les différentes pièces (local détente, bureau, vestiaire, WC, entrée, bureau) ;

Qu'ainsi que le premier juge l'a très exactement constaté, ce document comporte un recto, et un verso, qui apparaît comme l'exacte copie du recto, avec pour seule modification l'indication rajoutée « pointage du 10/06/2011 et du 15 mars 2012 » et la mention « FAIT » rajoutée en face de chacune des réserves ; que ces mentions , qui veulent manifestement montrer que les réserves ont été levées, n'ont pas fait l'objet de l'apposition d'une nouvelle signature de la part du représentant de la SCI VALENDOC ni de la date de levée des réserves qui auraient permis de constater l'accord de la SCI VALENDOC pour la levée des réserves, accord contesté en tout état de cause par l'intimée ; qu'il ne peut qu'en être conclu que ces mentions ont été portées unilatéralement sur l'annexe au procès-verbal de livraison par la SCCV MAISON DES MEDECINS, qui ne démontre ni l'accord de la SCI VALENDOC pour lever les réserves, ni la réalisation des travaux sur lesquels portaient ces réserves ;

Qu'il s'ensuit que la SCCV MAISON DES MEDECINS ne prouve ni la levée des réserves, ni l'existence d'une réception tacite, la prise de possession des lieux par la SCI VALENDOC, qui a exprimé des réserves au procès-verbal de réception, et a émis des doléances relatives à des désordres, par courriers du 10 octobre 2011, du 7 mai 2012 et du 5 octobre 2012, ne démontrant aucune volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage ;

Qu'il résulte de la formulation non équivoque de l'acte de vente aux termes de laquelle la somme de 7.885, 62 € sera payable « à la levée des réserves, à concurrence du solde », et non, par exemple « à la levée des réserves ou à défaut à l'issue de la durée d'un an de la garantie de parfait achèvement » que la question de l'éventuelle forclusion ou prescription de l'action en levée des réserves est indifférente à la solution du litige ;

Que, s'il appartient en effet au juge de l'exécution d'apprécier l'exigibilité de la créance, et, le cas échéant, de se prononcer sur la prescription de l'action du créancier, il n'entre pas dans sa compétence de se prononcer sur la forclusion ou la prescription éventuelles d'une action que le débiteur aurait pu introduire contre le créancier, ce qu'il n'a pas fait et , en l'espèce, ainsi que l'y invite la SCCV MAISON DES MEDECINS, de dire et juger que la SCI VALENDOC est forclose à solliciter la mainlevée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, ou, à titre subsidiaire, qu'elle est prescrite à solliciter la levée des réserves au titre de la responsabilité contractuelle ;

Que la question de savoir si la SCI VALENDOC est ou non partie à la procédure au fond intentée par le Syndicat des copropriétaires et plusieurs autres copropriétaires, et à l'expertise actuellement en cours, est également sans emport sur le sort de la procédure de saisie-attribution objet du présent litige ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la demande subsidiaire de consignation des sommes appréhendées sur le compte séquestre du Bâtonnier de l'ordre devenant dès lors sans objet ;

Sur les dépens :

Attendu que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la SCCV LA MAISON DES MEDECINS, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ;

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Qu'il serait inéquitable de faire supporter à la SCI VALENDOC les frais engagés pour la défense de ses intérêts non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une indemnité d'un montant de 2.500 € au titre de la procédure d'appel ;

Qu'en raison de l'issue du litige, la demande de la SCCV MAISON DES MEDECINS fondée sur le même texte sera rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DECLARE recevable l'appel de la SCCV MAISON DES MEDECINS ;

AU FOND, le dit mal fondé et le rejette ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DIT que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître des demandes tendant à de dire et juger que la SCI VALENDOC est forclose à solliciter la mainlevée des réserves au titre de la garantie de parfait achèvement, ou, à titre subsidiaire, qu'elle est prescrite à solliciter la levée des réserves au titre de la responsabilité contractuelle ;

CONDAMNE la SCCV MAISON DES MEDECINS aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SCCV MAISON DES MEDECINS à payer à la SCI VALENDOC la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SCCV MAISON DES MEDECINS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.