Cass. 1re civ., 15 avril 1980, n° 78-13.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
Me Boré
SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 474 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QU'EN CAS DE PLURALITE D'INTIMES, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL NE PEUT ETRE REPUTEE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE L'UN D'EUX, QUI NE COMPARAIT PAS, QUE SI TOUS LES DEFENDEURS ONT ETE CITES POUR LE MEME OBJET ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PILLOD, PHARMACIEN, A CONTRACTE LE 10 AVRIL 1970 AUPRES DE LA SOCIETE SOFAL UN EMPRUNT DE 400 000 FRANCS, CONJOINTEMENT AVEC MARTIN, POUR L'ACHAT D'UN APPARTEMENT EN INDIVISION, ET ADHERE AUPRES DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF) A UNE ASSURANCE GROUPE POUR GARANTIR LE REMBOURSEMENT EN CAS DE DECES ; QUE LE 16 DECEMBRE 1971, PILLOD A OBTENU DE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOT (BRED) UN PRET DE 129 000 FRANCS, POUR FAIRE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DANS SON OFFICINE DE PHARMACIE, LE REMBOURSEMENT DE CET EMPRUNT ETANT GARANTI A LA FOIS PAR LA SOCIETE DE GARANTIE MUTUELLE DU CORPS MEDICAL (SOGAMMED) ET PAR UN CONTRAT D'ASSURANCE-VIE SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE "LA MEDICALE DE FRANCE"; QUE PILLOD ETANT DECEDE LE 21 FEVRIER 1972 A LA SUITE DE L'ABSORPTION DE BARBITURIQUES, LA SOCIETE SOFAL, QUI AVAIT REGLE LA SOMME DE 400 000 FRANCS A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, VENDERESSE DE L'APPARTEMENT, ET LA SOGAMMED, QUI AVAIT REMBOURSE LE PRET DE 129 000 FRANCS A LA BRED, ONT DEMANDE AUX ASSUREURS LEUR GARANTIE, QUI LEUR A ETE REFUSEE AU MOTIF QUE PILLOD S'ETAIT SUICIDE CONSCIEMMENT, CIRCONSTANCE EXCLUANT LA GARANTIE SELON LES POLICES SOUSCRITES ; QUE, DE PLUS, LES COMPAGNIES D'ASSURANCE ONT SOUTENU QUE PILLOD AVAIT FAIT DE FAUSSES DECLARATIONS SUR SON ETAT DE SANTE, ET ONT DEMANDE LA NULLITE DES POLICES ; QUE LE TRIBUNAL A, PAR UN PREMIER JUGEMENT, REJETE L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA POLICE SOUTENUE PAR LA MEDICALE DE FRANCE, CONDAMNEE A REMBOURSER A LA SOGAMMED LES SOMMES VERSEES A LA BRED, ET, PAR UN SECOND JUGEMENT, A ANNULE LE CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR PILLOD AUX AGF, POUR FAUSSE DECLARATION, DEBOUTE GONDRE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SUCCESSION DE PILLOD, DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES AGF, EN REMBOURSEMENT A LA SOCIETE SOFAL DES 400 000 FRANCS VERSES POUR L'ACQUISITION DE L'APPARTEMENT, ET X... MARTIN, APPELE EN QUALITE DE LEGATAIRE UNIVERSEL DE PILLOD, A GARANTIR GONDRE D DE LA MOITIE DES SOMMES DUES A LA SOFAL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DES APPELS FORMES PAR GONDRE ET PAR LA MEDICALE DE FRANCE RESPECTIVEMENT CONTRE CES DEUX JUGEMENTS, A JOINT LES DEUX INSTANCES, CONFIRME LE JUGEMENT CONDAMNANT GONDRE ET MARTIN ET INFIRME CELUI CONDAMNANT LA MEDICALE DE FRANCE, EN RETENANT SUR CE POINT LA PREUVE DU SUICIDE DE L'ASSURE ; QU'ELLE A DECLARE STATUER PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE A L'EGARD DE MARTIN, QUI N'AVAIT PAS CONSTITUE AVOUE, AU MOTIF QUE CET INTIME AVAIT ETE ASSIGNE ET REASSIGNE A SA PERSONNE PAR ACTES DES 23 FEVRIER, 15 MARS ET 5 AVRIL 1977 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER QUE CES ACTES EMANAIENT DES DEUX APPELANTS, ET, SPECIALEMENT, QUE LA MEDICALE DE FRANCE AVAIT ASSIGNE MARTIN, ALORS QUE L'OBJET DU JUGEMENT DONT ELLE A FAIT APPEL N'ETAIT PAS LE MEME QUE CELUI POUR LEQUEL GONDRE AVAIT FAIT CITER MARTIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIE LE 20 DECEMBRE 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.