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Décisions

Cass. 2e civ., 29 mars 1977, n° 75-10.188

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cosse-Manière

Rapporteur :

M. Barnicaud

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

Me Le Prado

Paris, 17e ch., du 26 oct. 1973

26 octobre 1973

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SUR UNE DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR SON VEHICULE, ALORS CONDUIT PAR SON PREPOSE PETIT, GEORGES X... A FAIT ASSIGNER, DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JEAN-PIERRE Z..., CONDUCTEUR D'UN AUTRE VEHICULE, AU LIEU ET AU TEMPS DE L'ACCIDENT, AINSI QUE ROLAND Y..., QUI, DANS LES MEMES CIRCONSTANCES, CONDUISAIT UN ENSEMBLE ROUTIER APPARTENANT A LA SOCIETE DES TRANSPORTS MIXTES RAIL-ROUTE ;

QU'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE ENTRE TOUTES LES PARTIES A RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DE TROCHET-MIGNARD ;

ATTENDU QUE SUR UN APPEL PRINCIPAL DE Y... ET DE LA SOCIETE RAIL-ROUTE, SON EMPLOYEUR, ET UN APPEL INCIDENT DE X..., L'ACTE D'APPEL A ETE DELIVRE A PARQUET GENERAL, EN CE QUI CONCERNAIT TROCHET-MIGNARD ;

QU'UNE REASSIGNATION REPRODUISANT L'ARTICLE 45 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, APPLICABLE A LA CAUSE, A ETE SIGNIFIEE DANS LES MEMES CONDITIONS ;

ATTENDU QUE TROCHET-MIGNARD FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUI A AUGMENTE SA PART DE RESPONSABILITE, D'AVOIR ETE DECLARE "REPUTE CONTRADICTOIRE", CONFORMEMENT A L'ARTICLE 45 PRECITE, ALORS QUE, SI, EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS, LA DECISION RENDUE APRES REASSIGNATION DES PARTIES DEFAILLANTES EST "REPUTEE CONTRADICTOIRE", CES DISPOSITIONS SERAIENT SUBORDONNEES AU CAS OU LES CO-DEFENDEURS "SONT CITES POUR LE MEME OBJET" ET SERAIENT EXCLUES LORSQUE CES DEFENDEURS SONT EN OPPOSITION D'INTERETS ET NE PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME REPRESENTES LES UNS PAR LES AUTRES ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU "LES PRINCIPES APPLICABLES EN LA MATIERE" EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT A L'EGARD DE TROCHET-MIGNARD, NON ASSIGNE A PERSONNE ET QUI N'AURAIT ETE CITE POUR LE MEME OBJET AVEC AUCUNE DES PARTIES EN CAUSE ;

MAIS ATTENDU QUE TROCHET-MIGNARD AYANT ETE INTIME AINSI QUE X... POUR VOIR FIXER LA PART DE RESPONSABILITE LUI INCOMBANT DANS LES DOMMAGES SUBIS, L'OBJET DU LITIGE, AU SENS DE L'ARTICLE 45 DU DECRET N° 72-788 DU 28 AOUT 1972, ETAIT LE MEME POUR TOUS LES DEFENDEURS ;

QUE, DES LORS, X... AYANT COMPARU ET TROCHET-MIGNARD AYANT ETE CITE A NOUVEAU, LA COUR D'APPEL A APPLIQUE A BON DROIT L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 45 SUSVISE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE CIVILE DE TROCHET-MIGNARD POUR LA REPARATION D'UN DOMMAGE MATERIEL PARTICULIER, EN SE CONSIDERANT COMME LIEE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE, SUR LA PERSONNE DE PETIT, TIERS AU PROCES, ALORS QUE CETTE RESPONSABILITE PENALE AURAIT ETE RETENUE A L'OCCASION DE FAITS DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS IL ETAIT DEMANDE REPARATION CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE PETIT ETAIT, AU MOMENT DU CHOC, LE CONDUCTEUR DU VEHICULE DE X... ;

QUE PAR ADOPTION SUR CE POINT DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RELEVE A JUSTE TITRE QUE LA FAUTE DE TROCHET-MIGNARD, QUI AVAIT ETE GENERATRICE DES BLESSURES, CONSTITUAIT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION DE CELUI-CI ET S'IMPOSAIT A TOUS ;

QUE LE DOMMAGE MATERIEL INVOQUE PAR X... TROUVAIT SON ORIGINE DANS LA MEME FAUTE ;

QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONSIDEREE COMME LIEE PAR LES DISPOSITIONS CIVILES DE LA DECISION PENALE ET A FIXE AUTREMENT LA PART DE TROCHET-MIGNARD ;

QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'UNE CREANCE NEE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT CONSTATEE, LA VICTIME N'AYANT JUSQU'A LA DECISION DE JUSTICE QUI LUI ACCORDE UNE INDEMNITE, NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT ELLE PUISSE SE PREVALOIR ;

QUE SI LES JUGES DU FOND PEUVENT ORDONNER QUE CETTE CREANCE PORTERA INTERETS A UNE DATE ANTERIEURE A LEUR DECISION, C'EST A LA CONDITION DE PRECISER QUE CES INTERETS ONT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ET SONT ACCORDES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT TROCHET-MIGNARD A PAYER A X... UNE SOMME PRINCIPALE "AVEC LES INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JUGEMENT ENTREPRIS", SANS PRECISER QUE CETTE ALLOCATION D'INTERETS AVAIT POUR OBJET DE REPARER UNE PARTIE DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE TROCHET-MIGNARD A PAYER LES INTERETS DE DROIT A DATER DU JUGEMENT DU 7 OCTOBRE 1971, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.