Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n° 09-16.068
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Loriferne
Avocat :
Me Haas
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008) que M. X... a été débouté, à raison de sa non-comparution à l'audience, de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France rejetant sa demande de validation au titre de l'assurance vieillesse de périodes d'activité effectuées en Algérie en tant que salarié agricole du 12 janvier 1946 au 31 décembre 1954 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors, selon le moyen, qu'en rendant un jugement sur le fond, sans rechercher, notamment en interrogeant son petit-neveu, dont elle constatait la présence à l'audience, si le défaut de comparution de l'appelant, ne trouvait pas sa cause dans un motif légitime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que dès lors qu'une partie a été régulièrement informée de la date de l'audience, le juge n'est plus tenu de rechercher d'office si un motif légitime l'empêche de comparaître ;
Et attendu que le neveu de M. X... s'était présenté à l'audience sans pouvoir spécial de représentation de l'appelant, alors que cette exigence était rappelée dans les convocations à l'audience et ne pouvait donc valablement le représenter en application de l'article 414 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'était saisie d'aucun moyen et que le jugement déféré devait être confirmé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.