Cass. 2e civ., 1 avril 1981, n° 79-13.256
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bel
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bézio
Avocat :
SCP Boré Capron Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 536 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 680 ET 693 DU MEME CODE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LES DELAIS D'OPPOSITION D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, SANS QUE LA QUALIFICATION INEXACTE DU JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU AIT UN EFFET SUR L'EXISTENCE DE CES VOIES DE RECOURS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT SUR LE LITIGE OPPOSANT PINON ES QUALITES DE SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE L'ALSACIENNE ET LA BANQUE NATIONALE DE PARIS A LA SOCIETE BANQUE FRANCO-ALLEMANDE AVAIT ETE A TORT QUALIFIE EN DERNIER RESSORT BIEN QU'IL FUT SUSCEPTIBLE D'APPEL ; QUE L'ACTE DE NOTIFICATION DE CE JUGEMENT DELIVRE LE 5 JUIN 1978 A LA BANQUE FRANCO-ALLEMANDE A LA REQUETE DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS MENTIONNAIT QUE CE JUGEMENT N'ETAIT SUSCEPTIBLE D'AUCUN RECOURS ; QUE LA BANQUE FRANCO-ALLEMANDE A RELEVE APPEL LE 25 JUILLET 1978 ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 536 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA QUALIFICATION INEXACTE D'UN JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU EST SANS EFFET SUR LE DROIT D'EXERCER EN RECOURS, CE JUGEMENT RESTE CEPENDANT QUALIFIE EN DERNIER RESSORT JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA POSSIBILITE D'UN APPEL, QUE LA RECONNAISSANCE DE LA POSSIBILITE DE L'APPEL NE PEUT FAIRE TOMBER RETROACTIVEMENT SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 693 DUDIT CODE L'ACTE DE NOTIFICATION QUI ETAIT CONFORME AUX MENTIONS DU JUGEMENT A L'EPOQUE OU L'HUISSIER L'A DELIVRE ET ENFIN QUE LA BANQUE FRANCO-ALLEMANDE DEVAIT PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS POUR EVITER UNE FORCLUSION SI ELLE ESTIMAIT UN APPEL POSSIBLE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'IL RESULTAT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET QUE L'ACTE DE NOTIFICATION N'INDIQUAIT PAS LE DELAI DANS LEQUEL CET APPEL POUVAIT ETRE INTERJETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.