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Décisions

Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 99-04.026

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Girard

Avocat général :

Mme Petit

Bordeaux, 2e ch., du 17 nov. 1998

17 novembre 1998

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que suite aux difficultés rencontrées par les époux X... pour le remboursement de leur prêt au Crédit municipal de Bordeaux, ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution, régulièrement dénoncée le 22 novembre 1996, sur la pension de l'époux débiteur ;

qu'ayant saisi la commission de surendettement de la Gironde, celle-ci a proposé la suspension provisoire de cette saisie-attribution pour permettre l'exécution d'une mesure de remboursement de l'ensemble des dettes des époux ;

Attendu que le Crédit municipal de Bordeaux fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 novembre 1998) d'avoir violé la loi du 9 juillet 1991, notamment en son article 43 ;

Mais attendu que le juge de l'exécution a le pouvoir, dans le cadre des mesures recommandées prévues par l'article L. 331-7 du Code de la consommation, de suspendre, seulement pendant la durée des mesures de redressement, les effets d'une saisie attribution à exécution successive pratiquée à l'encontre du débiteur antérieurement à la saisine de la commission ; que la cour d'appel, en confirmant le jugement du juge de l'exécution de Bordeaux, n'a fait que suspendre provisoirement cette saisie-attribution pour la durée de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.