Cass. 2e civ., 27 février 2020, n° 18-26.705
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Kermina
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2018), la société Beringer Aero a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale devant un tribunal de grande instance la société [...] .
2. La société [...] a saisi le juge de la mise en état d'une exception de nullité de l'assignation pour méconnaissance de l'article 56 du code de procédure civile.
Examen de la recevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre Mme X... F..., contestée en défense
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
3. La société Beringer Aero a formé un pourvoi contre un arrêt rendu dans un litige l'opposant à la société [...].
4. Mme X... F... n'ayant pas été partie devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le pourvoi dirigé contre elle n'est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
5. La société Beringer Aero fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation, alors :
« 1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013 pour défaut de « qualité » de la « société » [...], que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la capacité à agir est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; que l'erreur dans la désignation du défendeur constitue une irrégularité de forme, qui n'affecte la validité de l'assignation qu'autant qu'elle lui fait grief ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans constater que l'indication erronée selon laquelle l'entreprise « X... F... » était une société avait causé un grief à Mme X... F..., la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui a considéré que la société [...] n'existait pas, a prononcé la nullité de l'assignation sur le fondement, exclusif de tout grief, de l'article 117 du code de procédure civile que celle-ci invoquait, de sorte que le moyen était dans le débat.
7. Le moyen n'est dès lors pas fondé.
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Beringer Aero fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation, alors « que la société Beringer faisait valoir, en cause d'appel, que l'appel de la « société » [...] était irrecevable, dès lors qu'elle ne justifiait pas de son identité juridique (conclusions d'intimée n° 2, p. 6 et 7) ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans répondre au moyen pris de l'irrecevabilité de l'appel de la « société » [...], qui était préalable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
Aux termes de ce texte, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
9. Pour prononcer l'annulation de l'assignation délivrée par la société Beringer Aero, et, partant, statuer sur l'appel formé par la société [...] , l'arrêt retient que celle-ci n'a pas qualité à agir.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Beringer Aero soutenant, à l'appui de l'irrecevabilité de l'appel, que la société [...] était dépourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... F... ;
Laisse les dépens y afférents à la charge de la société Beringer Aero ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre la société [...] :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.