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Décisions

CA Angers, ch. com., 23 février 2010, n° 08/02889

ANGERS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Smail (SARL), Kaleas (SARL)

Défendeur :

Me Jumel, Affinit Tifs (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vallée

Conseillers :

Mme Barbaud, Mme Schutz

Avoués :

SCP Chatteleyn Et George, Me Vicart

Avocats :

Me Tornier, Me Brecheteau

T. com. Saumur, du 28 oct. 2008, n° 07/0…

28 octobre 2008

Exposé des faits

La société Affinit'Tifs a acquis par acte notarié du 7 juin 2007 le fonds de commerce de coiffure exploité par la Société Smail pour un prix total de 95 000 €.

Cette société Smail est constituée de deux associés, Monsieur A. et Madame Katy S. née GUERIN son épouse, la gérante.

Madame S. était également gérante d'une seconde Société, la Société Kaleas, qui exploite elle aussi un fonds de commerce de coiffure à Saumur.

Madame S. a, peu de temps après cette première cession, par acte notarié du 24 août 2007, cédé le fonds de commerce de coiffure exploité par sa seconde Société, la Société Kaleas, à une société Koif'Hair, société qui avait été créée au préalable par Madame Céline S. qui était depuis le 1er décembre 2000 une des salariés du fonds de commerce cédé à la Société Affinit'Tifs.

Madame S. a démissionné de son poste de coiffeuse le 26 juillet 2007 dans le but de faire l'acquisition de ce second fonds de commerce de coiffure appartenant à Madame S. via la société Koif'Hair dont elle était la cogérante avec Mademoiselle Christelle J., elle-même salariée de la société Kaleas depuis le 1er décembre 2006.

Estimant que la Société Smail et sa gérante avait trompé son consentement, la Société Affinit'Tifs a fait inscrire une opposition entre les mains de Maître MARTINEAU, notaire en charge de la cession du second fonds de commerce.

La Société Affinit'Tifs a ensuite assigné les Sociétés S. et Kaleas ainsi que Madame S. aux fins d'obtenir l'annulation de la vente du fonds de commerce, la remise en état des parties et le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La Société Kaleas a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Saumur aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition inscrite par la Société Affinit'Tifs.

Par décision en date du 19 décembre 2007, le Président du tribunal de grande instance de Saumur a rejeté cette demande.

Par jugement en date du 28 octobre 2008, le Tribunal de commerce de SAUMUR a :

- prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce de coiffure intervenue suivant acte notarié du 7 juin 2008 entre la société Smail et la société Affinit'Tifs,

- ordonné la restitution du fonds par la SARL Affinit'Tifs à la SARL Smail contre restitution du prix de vente soit la somme de 95 000 € ,

- rejeté la demande de la société Affinit'Tifs tendant à obtenir le remboursement des frais supportés dans le cadre de l'opération de cession et le remboursement des travaux effectués dans l'établissement,

- condamné solidairement la société Smail, la société Kaleas et Madame S. à payer à la société Affinit'Tifs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier la somme de 24 000 € arrêtée au 31 août 2008 qu'il conviendra de parfaire jusqu'au prononcé du jugement,

- rejeté les autres demandes de dommages- intérêts de la société Affinit'Tifs,

- condamné solidairement la société Smail, la société Kaleas et Madame S. à payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

La Société Affinit'Tifs a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur intervient en ses lieu et place en cause d'appel.

LA COUR

Vu l'acte d'appel formé par la société Smail, la société Kaleas et Madame S. contre ce jugement ;

Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2009 aux termes desquelles la société Smail, la société Kaleas et Madame S. demandent à la cour, au visa des articles 1116 et suivants, 1626 et suivant et 1165 du code civil, avec une indemnité de procédure, de :

- infirmer le jugement déféré,

- constater la validité de la vente du fonds de commerce de coiffure suivant acte notarié du 7 juin 2007 entre la SARL Smail et la SARL Affinit'Tifs,

- constater l'absence de dol et de violation de la clause de non-concurrence ou de la garantie légale d'éviction,

- confirmer le rejet de la demande de remboursement des frais supportés dans le cadre de l'opération de cession et des frais de travaux de rénovation du fonds,

- infirmer la condamnation au titre des dommages-intérêts pour le préjudice financier,

- à titre infiniment subsidiaire ordonner une mesure d'expertise avant dire droit afin de déterminer les comptes de restitution entre les parties.

Vu les dernières conclusions du 1er décembre 2009 aux termes desquelles, Maître Jumel en sa qualité de liquidateur de la SARL Affinit'Tifs demande à la cour, au visa des articles 1116, 1626 et 1382 du code civil et avec une indemnité de procédure de :

- à titre principal confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente du fonds de commerce de la SARL Smail à la SARL Affinit'Tifs,

- subsidiairement prononcer la résolution de la vente pour atteinte à la garantie d'éviction,

- dans tous les cas confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de cession et des frais y afférents et en conséquence condamner la société Smail à restituer à la SARL Affinit'Tifs la somme de 101780,28 € (correspondant à 95000,00 € de frais de cession et 6780,28 € de frais d'acquisition du fonds),

- dans tous les cas, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Société Smail, la Société Kaleas et Madame S. au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice financier,

- dans tous les cas, réformer le jugement en fixant le montant de cette somme celle connue du préjudice définitif soit 93 125,92 € .

Motifs

#1 MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le dol

Les appelants font valoir que le dol ne se présume pas même s'agissant de réticence dolosive, et que l'intimé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de manoeuvres dolosives. Ils précisent que le fonds de commerce vendu par la société Kaleas à la société Koif'Hair étaient mis en vente depuis plusieurs années et qu'il n'est nullement démontré qu'à la date du 7 juin 2007, jour de la cession par la société Smail (et non Kaleas comme indiqué à tort au début des écritures des appelants) de son salon de coiffure à la société Affinit'Tifs, Madame S. connaissait l'identité du futur acquéreur de son deuxième salon de coiffure auprès de la société Kaleas. Les appelants contestent encore la qualité de salarié essentiel à Madame S. qui, employée à mi-temps, n a pas acquis le 2ème salon de coiffure seule mais en qualité de co-gérante de la société Koif'Hair en même temps que Madame J., salariée du fonds cédé et connu de la société Affinit'Tifs, qui aurait réellement porté le projet.

#2 L'intimé soutient au contraire qu'il y a eu réticence dolosive et que notamment, un constat d'huissier démontre qu'en juin 2007 le projet de vente était bien avancé puisque Madame S. s'est présentée à la banque en connaissance de l'exacte prix de vente du fonds de commerce. Il affirme que l'acquéreur n'aurait pas conclu s'il avait su qu'une des salariées essentielles du fonds à lui cédé allait acquérir un fonds de commerce de même spécialité à 700 mètres de distance. Précisant qu'il ne prétend pas à une présomption de dol, il soutient que la preuve de la réticence dolosive, s'agissant d'un vendeur professionnel débiteur d'une obligation de renseignements, de déduit des faits objectifs et incontestables résultant des pièces du dossier.

L'article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

Il est de jurisprudence ancienne que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter. La charge de la preuve pèse sur le demandeur en nullité, sauf obligation qui, dans certaines circonstances de faits, peut incomber au vendeur professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de renseignements.

En l'espèce, il convient d'examiner si la SARL Affinit'Tifs rapporte la preuve que la Sarl S. aurait, au moment de la signature de la cession du 7 juin 2007, dissimulé intentionnellement à son acquéreur un élément qui, s'il avait été porté à la connaissance de celui-ci, l'aurait dissuadé de contracter.

#3 Il est constant que l'acte de cession incriminé portait sur un fonds de commerce ayant pour activité un salon de coiffure. Le contrat précise au paragraphe contrat de travail que trois salariés y travaillent parmi lesquelles figure Mademoiselle Céline S. en qualité de coiffeuse confirmée à temps partiel en contrat à durée indéterminé depuis le 1er décembre 2000 moyennant un salaire brut mensuel de 671, 00 euros. Si les contrats de travail sont visés à l'acte, ne serait-ce qu'en rappel aux parties des dispositions des articles 122-12 et suivants du code du travail protecteurs des intérêts des salariés, ils ne constituent nullement des éléments du fonds de commerce sur lesquels porte la cession. Il n'en demeure pas moins que la présence d'une salariée expérimentée et de qualité peut constituer pour l'acquéreur un élément déterminant de son engagement, l'opposition dès le mois de septembre 2007 entre les mains du notaire chargé de la vente du deuxième fonds attestant qu'il en était ainsi pour la société Affinit'Tifs.

L'essentiel de l'argumentation de la société Affinit'Tifs repose sur le fait que le 7 juin 2007, Madame S., gérante des deux fonds en vente, ne pouvait ignorer qu'elle allait vendre le second à une employée du premier, Mademoiselle S.. Or, s'il est constant que la vente du fonds de commerce à la société Koif'Hair, le 24 août 2007 après compromis du 23 juillet, a suivi de quelques semaines celle du fonds de commerce à la société Affinit'Tifs le 7 juin 2007, la seule proximité des dates ne peut suffire à établir la connaissance par Madame S. de cette vente future.

Pour faire partager cette conviction, la société Affinit'Tifs se fonde notamment sur un constat d'huissier du 28 mai 2008 ayant permis d'obtenir le dossier bancaire déposé par Madame S. au

Crédit Mutuel en vue de l'acquisition du fonds de commerce. Les constatations et les pièces annexées au constat montrent que le 6 juin 2007, Mademoiselle Christelle J. et Mademoiselle S. avaient rendez-vous avec la banque pour un projet de reprise de salon dans lequel la première est salariée pour le prix de 45 000 euros. Cet entretien a donné lieu à quelques notes manuscrites très sommaires de la part du banquier sur la situation des candidates à l'acquisition, correspondant davantage à une première prise de contact qu'à l'élaboration d'un projet abouti. Il s'en déduit la seule antériorité de cette visite à la veille de la signature de l'acte supposé vicié de dol, étant observé que la proposition de la banque est intervenue le 6 juillet 2007 et a été adressée à Mademoiselle J..

Cette seule démarche ne suffit pas à établir de façon certaine qu'à la date de la signature de l'acte litigieux, Madame S. savait qu'elle allait vendre son deuxième salon de coiffure à l'une de ses employées et en particulier à Mademoiselle S.. En effet, les pièces que les appelantes versent aux débats permettent d'établir avec certitude que ce deuxième fonds de commerce était en vente depuis 2005. L'attestation d'une salariée montre que les acquéreurs potentiels se succédaient au salon dans lequel travaillait Mademoiselle J. qui pouvait avoir ainsi parfaitement avoir connaissance du prix envisagé de la cession, ce qui justifie ainsi qu'elle ait pu accomplir des démarches bancaires avec Mademoiselle S., sans forcément aviser Madame S. d'un projet abouti.

#4 En toutes hypothèses, aucun élément ne permet d'affirmer que le 7 juin 2007, Madame S. savait que cette vente allait se réaliser. Or, faute de cette certitude et en présence de seules coïncidences, il ne peut être reproché à celle-ci en qualité de gérante de la société cédante, d'avoir dissimulé sciemment à la société cessionnaire une information qu'il n'est pas établi qu'elle possédait. Le dol ne pouvant s'établir sur des hypothèses ou coïncidences fussent-elles troublantes, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte litigieux.

Sur la garantie légale d'éviction

Les appelants font valoir que la garantie légale d'éviction qui se heurte à la liberté d'entreprendre doit être interprétée de manière restrictive. Il n'y a pas selon ceux-ci matière à éviction de nature à priver l'acquéreur de la propriété du fonds ou à compromettre le plein exercice de ce droit. Ils estiment en effet que rien ne démontre que c'est le départ de Mademoiselle S., dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence nulle, qui a fait chuter le chiffre d'affaires du salon cédé à la société Affinit'Tifs.

#5 L'intimé estime au contraire qu'il y a bien eu une faute dolosive dans l'exécution du contrat et une atteinte à la garantie d'éviction. Il soutient que même si Madame S. a respecté la clause contractuelle qui lui imposait, dans un rayon de dix kilomètres, de pas exercer en tant que coiffeuse tout en pouvant continuer à être gérante d'une société exploitant un établissement de coiffure, il fait valoir qu'elle aurait en quelque sorte violé cette clause par l'intermédiaire de Mademoiselle S. en cédant son deuxième fonds de commerce à celle-ci dont le départ, selon les éléments comptables qu'il produit, a joué un rôle déterminant dans la chute du chiffre d'affaires de l'entreprise.

L'article 1626 du code civil, sur lequel se fonde l'intimé dispose que quoique lors de la vente il n ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente'.

Il convient d'examiner si, comme le soutient l'intimé au visa de ce texte et au-delà de l'obligation contractuelle de non-concurrence, la société Smail a, par son action postérieure à la signature du contrat, privé l'acquéreur de la propriété du fonds ou compromis le plein exercice de ce droit.

Il a été rappelé ci-dessus que l'acte de cession prévoyait une clause interdisant à Madame S. de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un fonds de commerce de même nature dans un rayon de dix kilomètres du siège du fonds vendu. Cette même clause autorisait toutefois Madame S. à exercer la fonction de gérante d'un autre salon de coiffure sans y exercer personnellement en tant que coiffeuse. Cette clause n'interdisait évidemment pas Madame S. à vendre ce deuxième salon à une personne de son choix, sans porter concurrence à la société Affinit'Tifs puisque, au-delà de la clause précitée, Madame S. mettait un terme à l'ensemble de son activité dans le secteur d'activité concerné.

L'intimé soutient cependant que c'est part le débauchage de la principale salariée du fonds que Madame S. aurait gravement ... à la garantie légale d'éviction. Le contrat de cession au profit du premier fonds de commerce vendu à la société Affinit'Tifs mentionnait les contrats de travail des salariés dont celui de Mademoiselle S., qui disposait cependant de la totale liberté de démissionner de son poste pour, comme il est légitime de la part d'un salarié d'une relative ancienneté, poursuivre sa carrière à son propre compte en acquérant un salon de coiffure. Rien n'établit qu'elle aurait été débauchée par Madame S.. La clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de Mademoiselle S. est, comme le soutiennent à juste titre les appelants, nulle au sens de la jurisprudence de la cour de cassation en l'absence de contrepartie financière, nullité qui justifie sans doute que Mademoiselle S. n'ait pas été personnellement recherchée d'un tel chef. Il s'en déduit qu'il ne peut être reproché à Madame S. d'avoir favorisé la violation par son ex salariée d'une clause de non-concurrence non valable.

L'atteinte à la garantie légale d'éviction se déduirait encore, selon l'intimé, de l'activité réelle de Mademoiselle S. dont le départ aurait gravement obéré le chiffre d'affaires de l'entreprise. A l'appui de ses dires, la société Affinit'Tifs verse aux débats des tableaux de bord faisant apparaître qu'au cours des mois de juin, juillet et août 2007, derniers mois travaillés par Mademoiselle S., que celle-ci était créatrice de 26% du chiffre d'affaires tout en effectuant 18 heures de travail hebdomadaire, soit un chiffre d'affaires personnel moyen de 2 512 euros hors taxes.

Au-delà de la contestation de ces chiffres argués de faux par les appelants, il convient de noter simplement que ceux-ci justifient pour l'année 2006 d'une moyenne mensuelle hors taxes de 1 626 euros et de janvier à mai 2007 de 1641 euros hors taxes réalisés par Mademoiselle S., chiffres objectivement plus probants en tant qu'ils sont le reflet d'une activité sur une période plus longue. Il s'en déduit qu'en connaissance de ces seuls chiffres au moment de la cession de son deuxième fonds au profit de Mademoiselle S., Madame S. ne peut se voir reprocher d'avoir ainsi compromis l'exercice par l'acquéreur du premier fonds de son droit de propriété sur celui-ci.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Affinit'Tifs ne démontre pas comment en vendant son deuxième fonds de commerce, situé il est vrai à proximité de celui à elle cédé, à une salariée de ce dernier, La société Smail a pu contrevenir à la garantie légale d'éviction alors que, par surcroît, il n'est pas démontré que le départ de Mademoiselle S. soit à l'origine des difficultés financières de la société Affinit'Tifs. En effet, il est d’une part démontrée par les chiffres produits que la société Koif'Hair cogérée par Mademoiselle S. a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui de la société cessionnaire, et d'autre part attesté par de nombreux témoins que c'est en réalité le départ de Madame S. elle-même qui a généré la perte de clientèle du fonds acquis par la société Affinit'Tifs, de sorte que le débouté de ce chef de celle-ci s'impose également.

Aucun critère d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700.

Maître Bernard Jumel ès qualités doit supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute Maître Bernard Jumel, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Affinit'Tifs de l'ensemble de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître Bernard Jumel, ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Affinit'Tifs aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.