Cass. 3e civ., 4 juillet 1968, n° 66-12.296
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Girard
Avocat général :
M. Laguerre
Avocats :
Me Ryziger, Me De Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, LE 1ER AVRIL 1960, LES EPOUX C... ACHETAIENT A JACQUES ET CLAUDE Y... UN IMMEUBLE DONT ILS ETAIENT PROPRIETAIRES A LA SUITE DU PARTAGE DE LA SUCCESSION DE LEUR PERE ;
QUE LES ACQUEREURS Y FAISAIENT ENTREPRENDRE D'IMPORTANTS TRAVAUX AVANT DE LE REVENDRE, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1964, AFIN DE POUVOIR REMBOURSER, LE 31 DECEMBRE 1964, UN PRET BANCAIRE QU'ILS AVAIENT CONTRACTE POUR LES BESOINS DE LEUR INDUSTRIE, EN S'ENGAGEANT A SIGNER L'ACTE DE VENTE AVANT LE 25 NOVEMBRE 1964 MOYENNANT UN DEDIT DE 12 000 FRANCS ;
QU'IL APPARAISSAIT ALORS, AVANT LA PASSATION DE L'ACTE CHEZ LE NOTAIRE, QUE BRUNEAU B..., COHERITIER DES VENDEURS ORIGINAIRES, AVAIT FAIT TRANSCRIRE LE 13 DECEMBRE 1962, UNE ASSIGNATION DU 24 SEPTEMBRE 1959 TENDANT A FAIRE PRONONCER LA RESCISION, POUR CAUSE DE LESION, DU PARTAGE INTERVENU ENTRE EUX LE 1ER JUILLET 1955 ;
QU'AYANT ASSIGNE LES A... BRUNEAU EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE L'EVICTION SUBI DE LEUR FAIT, CES DERNIERS ETAIENT CONDAMNES A PAYER AUX EPOUX C... DES DOMMAGES-INTERETS A FIXER PAR ETAT ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE S'ETRE CONTENTE D'AFFIRMER QUE L'ACTION EN RESCISION CONSTITUAIT BIEN UN TROUBLE ACTUEL ET UN JUSTE SUJET DE CRAINTE POUR LES EPOUX C..., X... QUE L'ACTION EN JUSTICE, SUSCEPTIBLE D'ABOUTIR A UNE EVICTION DE L'ACHETEUR, N'EST ASSIMILABLE A UNE EVICTION QUE SI LE SUCCES DE L'ACTION N'ETAIT PAS DOUTEUX, CE QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER EN REPONDANT AU MOYEN ESSENTIEL DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CETTE ACTION N'AVAIT AUCUNE CHANCE DE SUCCES ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT EGALEMENT S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN PAR LEQUEL LES A... BRUNEAU AVAIENT FAIT VALOIR QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'EVICTION DES EPOUX C... N'ETAIT PAS CERTAINE AU CAS DE SUCCES DE L'ACTION DE PIERRE Y..., PUISQUE LE DEFENDEUR A L'ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION D'UN PARTAGE, A TOUJOURS LA POSSIBILITE D'ARRETER LE COURS DE CETTE ACTION ET D'EMPECHER UN NOUVEAU PARTAGE EN OFFRANT ET FOURNISSANT AU DEMANDEUR LE SUPPLEMENT DE SA PORTION HEREDITAIRE SOIT EN NUMERAIRE SOIT EN NATURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECOUVERTE D'UN DROIT INVOQUE EN JUSTICE PAR UN TIERS SUR LA CHOSE VENDUE, EXISTANT AU MOMENT DE LA VENTE, NON DECLARE ET IGNORE DE L'ACHETEUR, CONSTITUE UN TROUBLE ACTUEL, OBLIGEANT DE CE SEUL FAIT LE VENDEUR A EN GARANTIR SON ACQUEREUR, ET QUE CE TROUBLE EXISTE AVANT MEME QU'INTERVIENNE UN JUGEMENT LE CONSTATANT ;
QUE LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE L'ACTION EN RESCISION, ENGAGEE PAR PIERRE Y... AVANT LA VENTE LITIGIEUSE, CONSTITUAIT BIEN UN TROUBLE ACTUEL, UN JUSTE MOTIF DE CRAINTE PUISQU' AUSSI BIEN LES EPOUX C... NE PEUVENT PLUS, Z... FAIT DES A... BRUNEAU, DISPOSER DE LEUR BIEN, ONT DECIDE A BON DROIT QUE CES DERNIERS ETAIENT TENUS DE REPARER LE PREJUDICE DIRECT ET CERTAIN SUBI PAR LES EPOUX C..., Z... FAIT DE CETTE ENTRAVE A LEUR DROIT DE PROPRIETE IMPUTABLE AU VENDEUR ;
QUE L'ARRET, REPONDANT NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, PAR LA SOLUTION MEME DONNEE AU LITIGE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 FEVRIER 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.