Cass. 3e civ., 3 juillet 1974, n° 73-10.776
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Bonnefoy
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Le Prado
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CLERICO, PRETENDANT QUE VEUVE DUMONT N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DES TROIS PARCELLES DE TERRE QU'ELLE LUI AVAIT VENDUES PAR ACTE NOTARIE DU 20 SEPTEMBRE 1967, L'A ASSIGNEE EN NULLITE DE LA VENTE;
QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA VENDERESSE A SOUTENU QUE " DANS LEDIT ACTE SE TROUVE MENTIONNEE L'ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE QUE, PAR AILLEURS, (LES TROIS PARCELLES) FIGURENT BIEN SOUS LE NOM DE VEUVE DUMONT SUR L'EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE ";
ATTENDU QUE L'ARRET A DECIDE QUE LA VENTE DES TROIS PARCELLES DE TERRE ETAIT NULLE COMME VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, AUX MOTIFS QUE LA VENDERESSE " NE POUVAIT PROUVER SA PROPRIETE PAR LE SEUL RELEVE DE LA MATRICE CADASTRALE " ET QUE LES PARCELLES APPARTENAIENT, LA PREMIERE A LOURTIE, LA SECONDE A LAVARENNE, LA TROISIEME A CAZENAVE;
QU'EN DECIDANT AINSI, SANS SE PRONONCER SUR LES TITRES DONT SE PREVALAIT VEUVE DUMONT ET SANS DONNER DE MOTIF POUR JUSTIFIER LE DROIT DE PROPRIETE QU'ELLE RECONNAISSAIT D'UNE PART.A LOURTIE, D'AUTRE PART, A LAVARENNE, ET EN DISPOSANT ENFIN QUE CAZENAVE ETAIT PROPRIETAIRE DE LA TROISIEME PARCELLE EN VERTU D'UN ACTE NOTARIE DU 21 JANVIER 1921, MAIS SANS S'EXPLIQUER SUR LA PUBLICITE DONT CET ACTE AURAIT PU FAIRE L'OBJET, LA COUR D'APPEL N'A PAS MOTIVE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA PROPRIETE DES DEUX PREMIERES PARCELLES, ET N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA PROPRIETE DE LA TROISIEME PARCELLE;
SUR LE DEUXIEME ET LE TROISIEME MOYEN REUNIS : VU L'ARTICLE 1636 DU CODE CIVIL, APPLICABLE SEULEMENT LORSQUE L'ACQUEREUR A ETE EVINCE DE PARTIE DE LA CHOSE;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RESILIEE LA VENTE CONSENTIE PAR VEUVE DUMONT A CLERICO, DANS LE MEME ACTE, D'UNE PARCELLE CADASTREE N° 191 P, QUI, DECRITE COMME ETANT EN NATURE DE TERRE ET D'UNE CONTENANCE DE 1 HA 69 ARES 20 CA, S'EST REVELEE ETRE EN NATURE DE BOIS ET D'UNE CONTENANCE DE 50 ARES;
QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE " CLERICO EST BIEN FONDE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 1636 DU CODE CIVIL;
QU'IL S'AVERE EN EFFET QU'IL A CONTRACTE PAR ERREUR, ET NE L'AURAIT POINT ACQUISE S'IL EN AVAIT CONNU LA VERITABLE NATURE ET LA CONTENANCE REELLE;
QU'IL CONVIENT EN CONSEQUENCE, CONFORMEMENT AUX TERMES DE L'ARTICLE 1636 SUSVISE, D'ORDONNER LA RESILIATION DE LA VENTE DE CETTE PARCELLE ET NON D'EN PRONONCER LA NULLITE COMME L'ONT FAIT LES PREMIERS JUGES ";
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS AVOIR RELEVE UNE EVICTION, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.