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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 4 juillet 2019, n° 17/02905

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Wiame Fils (SAS)

Défendeur :

Assistance Bancaire Financière Location de Matériel (SAS), Moyrand Bailly (SCP) (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mme Soudry, Mme Moreau

Avocats :

Me Sautelet, Me Iwanowski, Me de Jorna, Me Gourdain

T. com. Meaux, du 24 janv. 2017, n° 2016…

24 janvier 2017

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Wiame Fils a pour objet social la vente et la location de machine et équipements pour la construction.

Exposé des faits

La société Assistance Bancaire Financière Location Matériel (ci-après, la société ABFLM) a pour activité la location et la location bail de matériels de chantiers.

M. B Y exploitait en direct une activité de location de machines et équipements pour la construction avec et sans chauffeur.

Selon facture n°12.07.2001 du 2 juillet 2012, la société Wiame Fils a vendu à la société ABFLM une pelle à pneus Mecalac d'occasion, type 714 MW Mobile Excavator équipée d'un BRH, au prix de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC.

Selon contrat de location n°20121/06/997 du 1er juillet 2012, la société ABFLM a loué cette pelle à

M. Y pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 2.516,96 euros TTC, ledit matériel étant fourni par la société Wiame Fils.

M. Y n'étant pas satisfait de la pelle Mecalac, s'est rapproché de la société Wiame Fils afin de convenir de la reprise de ladite pelle et de la location d'un autre matériel.

Le 4 octobre 2012, M. Y et la société Wiame Fils ont ainsi conclu un contrat de location d'un matériel de marque Terex TVII 110 neuf pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 1.825 euros HT.

Selon accord transactionnel conclu le 1er novembre 2012, la société Wiame Fils et M. Y ont convenu d'annuler la vente de la pelle Mecalac, de la reprise de celle ci par la société Wiame Fils, et de la déduction du prix d'achat de ladite pelle, de 80.000 euros HT, de la valeur du matériel Terex objet du contrat de location.

Le 19 mai 2014, M. Y a notifié à la société ABFLM la résiliation du contrat de location de la pelle Mecalac et l'a informée que le matériel avait été repris par la société Wiame Fils courant octobre 2012.

La société ABFLM a vainement demandé à la société Wiame Fils, courant juin 2014, la restitution de la pelle Mecalac, puis à M. Y de régulariser sa situation envers elle.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2014, M. Y, faisant valoir ne plus être en possession de la pelle Mecalac depuis octobre 2012, a sollicité auprès de la société Wiame Fils la restitution de celle-ci ou le remboursement de la somme de 56.820,96 euros HT des loyers dont il s'est acquitté auprès de la société ABFLM entre juillet 2012 et décembre 2013.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2014 réitérée le 17 octobre 2014, la société Wiame Fils a reproché à M. Y de ne pas avoir informé son bailleur de l'annulation de la vente ainsi que du remboursement du prix par la société Wiame Fils, et de ne pas avoir négocié avec la société ABFLM l'annulation corrélative du contrat de location souscrit aux fins de financement de la pelle Mecalac. Elle a ainsi estimé que M. Y était seul débiteur à l'égard de la société ABFLM.

Par lettre du 3 novembre 2014, la société ABFLM a fait valoir sa qualité de propriétaire de la pelle Mecalac acquise auprès de la société Wiame Fils et donnée en location simple à M. Y, et a soutenu être étrangère à l'accord transactionnel conclu entre ces derniers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2015, la société ABFLM a réclamé à la société Wiame Fils le paiement de la somme de 89.967,64 euros TTC, valeur du matériel au 15 octobre 2012, date de sa reprise par ladite société.

M. Y a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 juin 2015, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 21 octobre 2015, qui a désigné la SCP Moyrand Bally en la personne de Me A C en qualité de mandataire liquidateur.

C'est dans ces circonstances que par acte du 18 septembre 2015, la société ABFLM a fait assigner la société Wiame Fils devant le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en paiement de la valeur de la pelle.

Par ordonnance du 27 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a dit la société ABFLM irrecevable en son action.

Par actes des 30 décembre 2015 et 5 janvier 2016, la société ABFLM a assigné la société Wiame Fils et la SCP Moyrand Bailly ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir la condamnation de la société Wiame Fils à lui payer la valeur de la pelle.

Par jugement rendu le 24 janvier 2017, le tribunal de commerce de Meaux a :

- dit que la société ABFLM est bien propriétaire de la pelle Mecalac,

- dit que la société Wiame Fils est tenue à la garantie du fait personnel et qu'elle a porté atteinte au droit transmis à son acquéreur,

- reçu la société ABFLM en sa demande de résolution de la vente, au fond l'a dite bien fondée,

- reçu la société ABFLM en son action à l'encontre de la société Wiame Fils et du mandataire liquidateur de M. B Y,

- Prononcé la résolution de la vente conclue entre la société ABFLM et la société Wiame Fils aux torts exclusifs de la société Wiame Fils,

- condamné la société Wiame Fils à payer à la société ABFLM la somme de 95.680 euros TTC. en principal, correspondant à la valeur d'achat de la pelle à pneus Mecalac au 11 juillet 2012,

- débouté la société Wiame Fils de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société Wiame Fils à payer à la société ABFLM la somme de 3.000 euros TTC. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,

- condamné la société Wiame Fils en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 134,62 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 104,52 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Par déclaration du 7 février 2017, la société Wiame Fils a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2017, la société Wiame Fils demande à la cour, au visa des articles 1165 (ancien),1626 et 1628 du code civil et 700 du code de procédure civile, de:

- la recevoir en ses conclusions et demandes et l'y dire bien fondée,

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 24 janvier 2017 dans sa totalité,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 janvier 2017 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ABFLM la somme de 95.680 euros, et statuant à nouveau, fixer sa condamnation à la somme de 27.722 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24 janvier 2017 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ABFLM la somme de 95.680 euros, et statuant à nouveau, fixer sa condamnation à la somme de 89.967,64 euros,

- condamner la société ABFLM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ABFLM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Sautelet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Wiame Fils fait valoir qu'elle a exécuté de bonne foi le contrat de vente de la pelle Mecalac qu'elle a conclu avec la société ABFLM, en lui délivrant le matériel objet de la vente. Elle explique que depuis lors, elle n'a noué aucune relation contractuelle avec la société ABFLM et que le sort de ce matériel est lié au contrat de location conclu entre ladite société et M. Z

Elle soutient que l'intimée n'est pas fondée à lui opposer ni la garantie du fait personnel, ni la garantie d'éviction du fait d'un tiers qui n'est due qu'à la condition que le trouble subi par l'acheteur existe au moment de la vente. Elle fait valoir que le trouble invoqué par la société ABFLM, tenant à l'impossibilité de jouir paisiblement de la pelle, ne lui est pas imputable en sa qualité de vendeur, mais à un tiers, soit M. Y qui s'est volontairement dépossédé du matériel à l'insu de la société ABFLM, en violation de ses engagements contractuels lui faisant interdiction de mettre le matériel à disposition de quiconque sans l'accord écrit du loueur, et obligation de restituer la pelle. Elle précise que lors du rachat de la pelle par ses soins auprès de M. Y, il était prévu que ce dernier mette fin au contrat de location en cours avec la société ABFLM en lui rachetant le matériel, et que M. Y ne s'est pas acquitté de ce rachat et a laissé perdurer le contrat de location du matériel à son insu. Elle ajoute que le trouble invoqué par la société ABFLM est né postérieurement à la vente.

Elle relève la mauvaise foi de l'intimée qui est restée sans réaction alors que le 19 mai 2014, M. Y lui a adressé la demande de résiliation du contrat de location et lui a fait part de leur accord, et qui n'a introduit une action en justice qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y, convertie en liquidation judiciaire. Elle considère qu'en déclarant sa créance à la liquidation judiciaire de M. Y, l'intimée a reconnu que seul ce dernier était redevable de l'obligation litigieuse. Elle ajoute que la société ABFLM ne peut à la fois solliciter le paiement de sa créance par M. Y et le remboursement du prix de la pelle auprès d'elle, ce qui revient à percevoir deux fois le prix de la pelle. Elle considère qu'elle ne peut être engagée solidairement avec M. Y, ayant chacun conclu des contrats distincts et indépendants l'un de l'autre.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de la société ABFLM ne saurait excéder la somme de 27.722 euros TTC, les loyers que ladite société a perçus durant presque deux ans, pour un montant de 67.957,87 euros TTC, devant être déduits du prix d'acquisition de la pelle, sauf à ce que la société ABFLM ne bénéficie d'un enrichissement sans cause.

A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que le montant du préjudice invoqué à l'origine par la société ABFLM était la valeur de la pelle au moment de l'éviction, soit de 89.967,64 euros TTC.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2017, la société ABFLM, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1582 et suivants, 1626 et suivants du code civil, 1200 et suivants du code civil et 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016,

- dire et juger qu'elle est propriétaire de la pelle à pneus Mecalac,

- dire et juger que la société Wiame Fils est tenue à la garantie du fait personnel et qu'elle a porté atteinte au droit transmis à son acquéreur,

- la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande en résolution de la vente,

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter la société Wiame Fils de l'intégralité de ses demandes, fins, et conclusions,

A titre subsidiaire,

Si, par extraordinaire, la cour ne faisait pas droit à sa demande de voir condamner la société Wiame Fils à lui payer la somme de 95.680 euros TTC au titre de la valeur d'achat de la pelle à pneus au 11 juillet 2012,

- condamner la société Wiame Fils à lui payer la somme de 74.973,03 euros HT soit 89.967,64 euros TTC au titre de la valeur de la pelle à pneus à la date de sa reprise par la société Wiame Fils le 15 octobre 2012,

Y ajoutant,

- condamner la société Wiame Fils à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais générés par la procédure d'appel,

- condamner la société Wiame Fils en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre de la SCP Pinson Segers Daveau & Associés, avocat au barreau de Meaux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle est propriétaire de la pelle Mecalac qu'elle a acquise pour un montant de 95.680 euros TTC auprès de la société Wiame Fils, et que dès lors que celle-ci a repris possession de cette pelle à son insu et n'entend pas la lui restituer, ladite société lui est redevable de la valeur d'achat de cette pelle.

Elle soutient à ce titre que la société Wiame Fils, en sa qualité de vendeur, est tenue à la garantie en cas d'éviction résultant d'un fait qui lui est personnel, pour tout trouble de droit et de fait, laquelle garantie est d'ordre publique.

Elle considère que l'appelante ne saurait se retrancher dernière les éventuels manquements contractuels commis par M. Y pour s'exonérer des obligations légales et des droits qu'elle a conférés à son acheteur, et que ladite société est tout aussi responsable que M. Y de son préjudice.

Elle fait valoir que le trouble n'est pas le fait d'un tiers et qu'il est bien imputable à la société Wiame Fils qui ne pouvait ignorer, au moment de la signature de l'accord transactionnel, que la société ABFLM était propriétaire de la pelle.

Elle précise qu'elle n'a reçu aucun règlement ni aucune réponse de Me Moyrand au titre de sa déclaration de créance à la liquidation de M. Z X indique que dès lors que ce dernier, ainsi que l'appelante, sont solidairement responsables de son préjudice, elle est recevable à exercer une action à l'encontre de chacun d'entre eux.

Elle soutient que son préjudice ne saurait être réduit à la somme de 27.722 euros TTC alors qu'elle a droit à la restitution du prix en cas d'éviction. A titre subsidiaire, elle sollicite le remboursement de la valeur de la pelle à la date de sa reprise par l'appelante.

Par dernières conclusions notifiées le 26 mai 2017, la SCP Jacques Moyrand venant aux droits de la SCP Moyrand Bally, en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de M. Y, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. Y en liquidation judiciaire,

Pour le surplus,

- lui donner acte en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de M. Y qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien fondé de l'appel de la société Wiame Fils,

- condamner la société Wiame Fils, subsidiairement la société ABFLM, à lui payer, en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de M. Y, une somme de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Wiame Fils, subsidiairement la société ABFLM, en tous les dépens.

Elle rappelle que les faits susceptibles d'engager la responsabilité de M. Y sont antérieurs à sa liquidation judiciaire, ce qui explique que compte tenu du principe de la suspension des poursuites individuelles, aucune demande en paiement ne soit formée contre le liquidateur ès qualités, et s'en rapporte à justice.

***

MOTIFS :

Sur la garantie d'éviction :

Selon l'article 1626 du code civil, 'Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente'.

Motifs

L'article 1628 du même code précise que 'Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel: toute convention contraire est nulle'.

L'article 1630 du même code dispose que 'Lorsque la garantie est promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

1° la restitution du prix ;

2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat'.

Selon l'article 1631 du code civil, 'Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de sa valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix'.

Il résulte de ces dispositions que la garantie du fait personnel peut être mise en jeu dès que le vendeur nuit, directement ou indirectement, à l'exercice du droit qu'il a cédé. Le trouble subi par l'acheteur peut être un trouble de fait ou un trouble de droit et il importe peu que l'acte d'où résulte ce trouble ait été accompli de bonne ou de mauvaise foi.

L'obligation de garantie subsiste même si le vendeur agit en vertu d'une qualité nouvelle acquise depuis la vente. La garantie ne peut être écartée lorsque la cause de l'éviction, quoique postérieure à la vente, est due au fait personnel du vendeur.

Selon facture n°12.07.2001 du 2 juillet 2012, la société Wiame Fils a vendu à la société ABFLM une pelle à pneus Mecalac d'occasion, type 714 MW Mobile Excavator équipée d'un BRH, au prix de 80.000 euros HT soit 95.680 euros TTC.

Selon contrat de location n°20121/06/997 du 1er juillet 2012, la société ABFLM a loué une pelle Mecalac à M. Y pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 2.516,96 euros TTC. La société Wiame Fils, mentionnée en qualité de fournisseur audit contrat, a remis ce matériel à M. Z

Par accord transactionnel du 1er novembre 2012 conclu entre M. Y et la société Wiame Fils, en l'absence de la société ABFLM, ceux-ci ont convenu de l'annulation de la vente de la pelle conclue entre la société Wiame Fils, vendeur, et la société ABFLM, acquéreur, et de la reprise de ladite pelle par la société Wiame Fils au prix de 80.000 euros HT à déduire de la valeur du matériel Terex, objet du nouveau contrat de location conclu entre la société Wiame Fils et M. Z

En prétendant annuler la vente qu'elle a conclue avec la société ABFLM, en l'absence de celle ci, et acquérir le bien vendu auprès de M. Y dont elle savait qu'il était locataire de ladite pelle, pour la lui avoir remise en sa qualité de fournisseur et en exécution du contrat de location conclu entre M. Y et la société ABFLM, la société Wiame Fils a, de son fait personnel, nui directement à l'exercice des droits de propriété qu'elle a cédés à la société ABFLM.

Les premiers juges ont donc jugé à bon droit que la société ABFLM a manqué à son obligation, d'ordre public, de garantie d'éviction du fait personnel, peu important, à ce titre, que l'atteinte aux droits de propriété de la société ABFLM se soit produite postérieurement à la vente de la pelle.

L'acquéreur disposant d'un droit d'agir en garantie d'éviction à l'égard du vendeur, la société Wiame Fils invoque vainement la mauvaise foi de la société ABFLM pour avoir diligenté une telle action à son encontre en sus de la déclaration de sa créance au passif de M. Y et qui n'a pas été suivie d'effet quant à l'indemnisation de son préjudice.

L'acquéreur évincé ayant le droit, en réparation de son préjudice subi du fait de son éviction, d'obtenir à la restitution du prix de vente, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Wiame Fils à payer à la société ABFLM le prix d'acquisition de la pelle, sans que l'appelante fasse utilement valoir que ladite société a perçu des loyers en sa qualité de propriétaire du bien ou modifié le montant de sa demande.

Le jugement entrepris sera donc confirmé dans l'ensemble de ces dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions de jugement dont appel, relatives aux dépens et aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société Wiame Fils échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel, avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Il convient, en outre, de condamner la société Wiame Fils à payer à la société ABFLM une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SCP Moyrand de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Meaux,

Dispositif

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Wiame Fils à payer à la société Assistance Bancaire Financière Location Matériel une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SCP Moyrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. B Y, de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Wiame Fils aux dépens, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.