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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 26 février 2013, n° 12/08779

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mme Rumin, M. Rumin

Défendeur :

M. Watel, Mme Watel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

M. Veyre, M. Brue

Avocats :

Me Collomb, Me De Palma, Me Bidault

TGI Draguignan, du 23 févr. 2012, n° 10/…

23 février 2012

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 29 mars 2010, par laquelle Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand, son épouse, ont fait citer Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena, son épouse, devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, aux fins d'obtenir, leur condamnation à lui payer les sommes de 20 069,99 €, en principal, 3 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu le jugement rendu le 23 février 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, ayant, déclaré l'action recevable, condamné conjointement Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena à payer à Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand, les sommes de 20 069,99 €, et 1 500 €, à titre de dommages et intérêts, rejeté les autres demandes, et alloué aux demandeurs la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu la déclaration d'appel du 15 mai 2012, par Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena.

Vu les conclusions déposées le 8 août 2012, par Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena.

Vu les conclusions déposées le 10 septembre 2012, par Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand et leurs conclusions récapitulatives du 26 décembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le15 janvier 2013 .

SUR CE

Attendu que par acte notarié reçu le 28 juillet 2003, et acte complémentaire du 5 mai 2004, Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena ont vendu à Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand, une maison d'habitation; sise à Cadolive, cadastrée section AK, n° 112 ;

Attendu que la convention comporte une clause relative au bornage, précisant que les propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section AK, n° 114, contestent la limite divisoire et que le vendeur s'engage, en cas de saisine de la justice, à prendre à sa charge les frais de la procédure judiciaire et à dédommager les acheteurs du métrage qui serait à rétrocéder, sur la base de 150 € le mètre carré, dans la mesure où la justice confirmerait les dires du propriétaire de la parcelle AK 114 ;

Attendu que par jugement du 1er avril 2008, le Tribunal d'Instance d'Aubagne a considéré que la limite divisoire séparant les deux propriétés se situait sur la parcelle numéro 112 et confié à l'expert judiciaire la pose des bornes ;

Attendu que cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 5 janvier 2010, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de remboursement des frais de justice et d'indemnisation de la perte du terrain, Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena soutiennent que la garantie d'éviction de l'article 1626 du Code civil cesse, en application de l'article 1640 du Code civil, à défaut d'appel en cause du vendeur dans les procédures judiciaires engagées, alors même que celle-ci n'était pas expressément prévue par la clause invoquée ;

Mais attendu que ce texte précise que la cessation de la garantie d'éviction ne cesse, en cas de défaut d'appel en cause qu'à charge pour le vendeur de prouver qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande ;

Attendu qu'alors que les époux Watel ont communiqué en cause d'appel la copie des décisions judiciaires susvisées, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire et le plan joint en annexe, Monsieur et Madame Rumin, ne fournissent aucun élément de nature à démontrer qu'il disposaient d'éléments ayant pu leur permettre d'obtenir le débouté des prétentions formées par les propriétaires de la parcelle voisine, quant à la fixation de la limite divisoire avec le terrain vendu ;

Que ce moyen ne peut donc être retenu ;

Attendu que les appelants considèrent que les termes de la clause invoquée, ne visant qu'une procédure judiciaire, sont ambigus et que les frais de procédure d'appel ne peuvent donc être pris en charge ;

Attendu que la clause relative au bornage, incluse dans l'acte notarié de vente, stipule que dans le cas où les propriétaires de la parcelle voisine AK/114 devaient saisir la justice, le vendeur s'engage à prendre à sa charge les frais de la procédure judiciaire ;

Attendu qu'à défaut de précision, et de restriction sur ce point, la procédure doit s'entendre dans son ensemble, y compris les possibilités de recours prévus en la matière ;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'appel était, à priori, voué à l'échec, l'expert judiciaire ayant proposé deux solutions ;

Que les vendeurs ne contestent pas avoir établi des attestations produites devant la cour, dans le cadre instance en bornage, à l'appui de la thèse défendue par les acquéreurs ;

Que Monsieur et Madame Watel sont donc fondés à réclamer, non seulement, le remboursement des frais liés à la procédure de première instance, mais également ceux de la procédure d'appel ;

Attendu que selon les époux Rumin, les demandeurs n'ont plus qualité à réclamer l'indemnisation de la perte de surface, dès lors qu'ils ne sont plus propriétaires du bien ;

Mais attendu que les acquéreurs justifient, par la production des factures correspondantes, et d'un constat d'huissier de justice dressé le 4 novembre 2010, avoir exécuté les décisions de justice, en réalisant une clôture sur la limite divisoire et en détruisant un garage, ce, avant de revendre le bien ;

Attendu que les montants réclamés, au titre de l'indemnité correspondant à la perte de terrain, des dépens de première instance, des frais d'expertise judiciaire, des dépens d'appel, des frais de bornage et de l'indemnité allouée par la cour aux époux Symbard, ne sont pas contestés ;

Que Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena doivent donc être condamnés à payer à Monsieur et Madame Watel la somme de 20'069,99 €, à ce titre, outre intérêts au taux légal, à compter du 8 mars 2010, date de réception du courrier de mise en demeure ;

Attendu que par courrier du 30 avril 2004, Monsieur et Madame Rumin ont indiqué à Monsieur et Madame Watel qu'ils ne comptaient pas payer les frais d'un procès qui ne les les concernait pas, dès lors qu'ils n'avaient pas été assignés personnellement en justice et qu'ils n'étaient plus propriétaires de la maison ;

Qu'ils refusent depuis lors d'exécuter un acte notarié dont les termes sont clairs, alors que les acquéreurs fournissent tous les justificatifs nécessaires ;

Que cette attitude caractérise une résistance abusive ayant causé un préjudice certain et direct aux époux Watel ;

Attendu que le premier juge a donc condamné, à juste titre, les vendeurs à leur payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena à payer à Monsieur Bruno Watel et Madame Marie-Christine Normand, la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur Jacques Rumin et Madame Marie-Claire Lena aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.