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Décisions

Cass. 1re civ., 29 novembre 1994, n° 92-17.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Agen, 1re ch., du 11 mai 1992

11 mai 1992

Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 11 mai 1992), statuant sur les conséquences de la cession, par lui-même et son confrère associé, M. Y..., de leurs parts dans la société civile professionnelle d'huissiers de justice, d'avoir décidé que les pertes devaient être supportées dans la même proportion que les bénéfices, et d'avoir ordonné une expertise pour déterminer si une somme de 604 218 francs pouvait "comptablement recevoir la qualification de perte" ; qu'il est reproché à la cour d'appel, dans un premier moyen, d'abord d'avoir modifié les termes du litige en se prononçant sur la participation aux pertes avant d'avoir tranché la question de la nature juridique de la somme de 604 218 francs remise au successeur sous la dénomination de "solde des fonds clients de l'étude", ensuite, de ne pas avoir répondu aux conclusions soutenant que cette somme constituait le remboursement de fonds appartenant aux clients, et non une perte de la société civile professionnelle, encore d'avoir confié à l'expert la mission de trancher une question de droit, enfin d'avoir à tort pris en considération les parts en industrie qui ne font pas partie du capital social, pour régler la participation aux pertes ; que le second moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir ordonné une expertise remettant en cause les comptes définitifs entre associés depuis 1983 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu, par l'analyse de la convention des parties, que les associés avaient entendu répartir les pertes dans la proportion de leurs droits aux bénéfices, ce qui impliquait la prise en compte des parts en industrie ; d'où il suit que le grief de la quatrième branche du premier moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir souverain reconnu aux juges du fond pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, destinée en l'espèce à fournir au juge les éléments comptables nécessaires à la solution du litige, notamment sur la nature de la somme de 604 218 francs remise par MM. X... et Y... à leur successeur ; que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.