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Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 2013, n° 11-27.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

Me Rouvière, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Aix-en-Provence, du 15 sept. 2011

15 septembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que Mme A..., placée sous le régime de la tutelle des majeurs, a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles à vendre un immeuble situé à Marseille qu'elle avait reçu de la succession de son mari ; que par acte du 28 juillet 1993, la vente a été conclue avec les époux Z... au prix de 25 000 francs ; que le 18 février 1994, les époux Z... ont revendu ce bien immobilier à la société civile immobilière Clevert (la SCI) pour 50 000 francs ; que le 18 avril 1995, Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A..., a assigné les époux Z..., la SCI, la société Caixabank et M. Y... aux fins de voir prononcer la rescision pour lésion de la vente ; que par arrêt du 25 janvier 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a annulé pour vileté de prix la vente et déclaré Mme A... et Mme B... propriétaires du bien immobilier ; que la SCI a assigné Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A..., Mme B..., les époux Z..., M. Y... et l'Etat français en restitution du prix de vente, remboursement des travaux investis et réparation de ses préjudices annexes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du code de procédure civile et l'article 1634 du code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A..., à payer à la SCI la somme de 91 560, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2006, l'arrêt retient que c'est l'auteur de l'éviction, Mme A..., qui doit assumer au final les conséquences de celle-ci ;

Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, et alors qu'elle avait constaté que Mme B... était propriétaire de l'immeuble avec Mme A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 549 et 550 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A..., de sa demande de condamnation de la SCI à lui restituer les loyers, l'arrêt retient que jusqu'à la décision de la cour d'appel du 25 janvier 2005, la SCI pouvait légitimement considérer que son acquisition ne pouvait pas être annulée et que c'est donc en toute bonne foi qu'elle les a reçus ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la demande en justice tendant à l'annulation de la vente, le possesseur ne peut invoquer la bonne foi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1630 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande au titre des " préjudices annexes ", l'arrêt retient notamment que les époux Z... n'ont commis aucune faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur évincé a droit à la réparation de tout le préjudice causé par l'inexécution du contrat même si le vendeur est de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A... à payer à la SCI Clevert la somme de 91 560, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2006, débouté la SCI Clevert de ses demandes de préjudices annexes et débouté Mme X..., ès qualités de gérante de tutelle de Mme A..., de ses demandes de restitution de loyers contre la SCI Clevert, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.