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Décisions

Cass. civ., 5 mai 2014, n° 14-70.002

COUR DE CASSATION

Avis

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

Mme Brouard-Gallet

Avocat général :

M. Mucchielli

TGI Créteil, du 14 janv. 2014

14 janvier 2014

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 14 janvier 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil, reçue le 17 février 2014, dans l'affaire n° 13/08636, ainsi libellée :

"Dans sa rédaction issue du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, l'article R. 3252-40 du code du travail dispose : "lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains". Quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues relativement à un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d'un débiteur dans l'hypothèse où aucune saisie des rémunérations est en cours ?"

Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et les conclusions de M. Mucchielli, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :

Depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l'article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues au titre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d'une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d'instance, qu'une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d'exécution ou non.