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Décisions

Cass. 2e civ., 11 février 2010, n° 08-22.067

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mazard

Avocats :

Me Balat, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Paris, du 23 oct. 2008

23 octobre 2008

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2008), que la société Crédit lyonnais (la banque) ayant saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X... pour paiement de sa créance, a interjeté appel du jugement la déboutant de sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête aux fins de saisie des rémunérations alors, selon le moyen, que la requête aux fins de saisie des sommes dues à titre de rémunération doit contenir à peine de nullité, notamment, le décompte direct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en déclarant recevable la requête de la banque, tout en constatant que " les taux d'intérêt ne figurent effectivement pas dans la requête " et que la banque n'avait produit qu'en cause d'appel " le détail en principal et intérêts de chaque créance ", ce dont il résultait que la requête était nécessairement irrecevable faute d'avoir opéré d'emblée, pour chacune des créances en cause, le décompte distinct du principal et des intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 3252-13 (anciennement R. 145-10) du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait produit en cause d'appel des décomptes précis faisant ressortir, pour chaque créance en cause, le détail des sommes dues en principal et intérêts et les taux d'intérêts de sorte que le grief que causait l'irrégularité affectant la requête, qui constitue un vice de forme, avait disparu, la cour d'appel a exactement décidé que la requête était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.