Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-19.389
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Séné
Avocat général :
M. Kessous
Avocat :
SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 16 juin 1998), que la Caisse de Crédit municipal de Nîmes (la Caisse) a déposé une demande de saisie des rémunérations du travail de M. X..., à laquelle était jointe la copie d'un jugement du 10 décembre 1993 ; que M. X... ayant contesté le caractère exécutoire à son encontre de cette décision rendue, hors la présence de son mandataire, à une date où il était en liquidation judiciaire, un jugement a débouté la Caisse de sa demande ; que celle-ci a interjeté appel, en soutenant que, disposant à l'encontre de M. X... d'un autre titre exécutoire, à savoir d'un titre de recette exécutoire émis le 30 août 1993 pour une même cause de créance, elle pouvait le substituer au titre joint à la requête initiale ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que tant que dure la conciliation préalable à la saisie sur rémunérations, le saisissant peut substituer au titre exécutoire joint à la requête initiale un autre titre exécutoire, dès lors que les deux titres constatent la même créance ; qu'en retenant, pour débouter la Caisse, titulaire d'une créance de remboursement d'emprunt sur M. X..., de sa requête en saisie des rémunérations dues à l'emprunteur, que le jugement du 10 décembre 1993 sur lequel la Caisse avait fondé sa requête initiale était inopposable au débiteur et qu'il ne pouvait être substitué à ce titre exécutoire le titre de recette exécutoire du 30 août 1993, quoique ces deux titres aient constaté la même créance, la cour d'appel a violé les articles R. 145-1, R. 145-10 et R. 145-15 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de saisie des rémunérations était fondée sur le seul titre exécutoire constitué par le jugement du 10 décembre 1993, l'arrêt retient exactement que le créancier ne pouvait substituer à ce titre un autre titre qui n'était pas joint à sa requête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.