Cass. 2e civ., 10 octobre 1984, n° 83-10.777
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocat :
Me Ryziger
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE R. 145-8 DU CODE DU TRAVAIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1922 ET 1925 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LEUR REDACTION APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UNE SAISIE-ARRET EFFECTUEE PAR LA SOCIETE LOCABAIL SUR LES REMUNERATIONS DE MIREILLE X..., SALARIEE DE LA SOCIETE YVOS, LE JUGE D'INSTANCE A, EN CONSTATANT L'ABSENCE DE LA PARTIE SAISIE ET DE LA SOCIETE YVOS AINSI QUE LE FAIT QUE CELLE-CI N'AVAIT EFFECTUE AUCUN VERSEMENT AU GREFFE VALIDE LA SAISIE SANS STATUER A L'EGARD DU TIERS SAISI ;
QUE MIREILLE X... A RELEVE APPEL ET ALLEGUE QUE LA SOCIETE YVOS AVAIT, ANTERIEUREMENT A LA SAISIE, RECU UN AVIS A TIERS DETENTEUR EMANANT DU TRESOR PUBLIC ;
ATTENDU QUE POUR CONFIRMER CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE MME X... N'APPORTE PAS LA JUSTIFICATION DE PAIEMENTS EFFECTUES PAR LE TIERS SAISI AU BENEFICE DU TRESOR PUBLIC ;
QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QU'IL LUI APPARTENAIT DE STATUER SUR LA DECLARATION AFFIRMATIVE DU TIERS SAISI ET SUR LES EFFETS LEGAUX ATTACHES A LA SEULE EXISTENCE DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR, INDEPENDAMMENT DE LA REALITE DES PAIEMENTS EFFECTUES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.