Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n° 17-31.234
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article R. 3252-19 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un juge d'instance, statuant sur la requête de Mme Z... à fin de saisie des rémunérations de M. X..., a constaté l'absence de conciliation entre les parties le 2 février 2016 et qu'un acte de saisie a été établi le même jour ; que le 8 février 2016, M. X... a saisi le juge d'un tribunal d'instance d'une contestation de la saisie ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement retient qu'en matière de saisie des rémunérations, les dispositions de l'article R. 3252-19 du code du travail précisent que les contestations sont à former par le saisi pendant le temps de la procédure et que, durant toute la procédure de saisie de ses rémunérations, M. X... n'a pas formé de contestation à l'encontre du titre qui a été vérifié par le juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, pouvait être saisi, même après l'acte de saisie, d'une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci, le juge a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon.