Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 18-11.119
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Dumas
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Ohl et Vexliard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (juge du tribunal d'instance d'Agen, 20 octobre 2017), qu'à la demande de M. S..., le juge d'un tribunal d'instance a autorisé la saisie des rémunérations de Mme A... le 21 novembre 2014 ; que Mme A... a contesté cette saisie le 22 mars 2017 au motif que le montant demandé était trop élevé ;
Attendu que Mme A... fait grief au jugement de valider la saisie des rémunérations pour la somme de 3 933,97 euros, alors, selon le moyen que le juge statuant en matière de saisie des rémunérations doit vérifier le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, trancher les contestations soulevées par le débiteur ; qu'en se bornant à énoncer que la créance principale, les frais accessoires et intérêts ont été vérifiés par le juge en application de l'article R. 3252-19 du code du travail, sans mentionner les montants, en principal, intérêts et frais, ayant servi de bases de calcul, ni le montant des règlements déjà prélevés sur les rémunérations de Mme A... pour en valider la saisie à hauteur de 3 933,97 euros, le tribunal, qui a procédé par voie de simple affirmation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier qu'il a exécuté son office, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article R. 3252-19, alinéa 3, du code du travail ;
Mais attendu que l'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.