Cass. 3e civ., 22 juin 2023, n° 22-15.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Teiller
Rapporteur :
Mme Vernimmen
Avocats :
SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 février 2022), par arrêté préfectoral du 31 mai 1991, les sociétés Bochaton frères et Camille Henri Bochaton (la société CHB) ont été autorisées à exploiter la carrière de la Chenilla appartenant à la société civile immobilière Bourgeoisiale de Saint Gingolph (la SBSG) jusqu'au 23 mars 2021.
2. Le 16 novembre 2016, la SBSG a conclu une nouvelle convention de fortage avec la société CHB.
3. La société Bochaton frères a revendiqué auprès de la société CHB, en sa qualité d'associée de la société créée de fait entre elles, le bénéfice des dispositions actuelles et futures concernant l'exploitation de cette carrière.
4. Devant le refus de la société CHB, elle l'a assignée ainsi que la SBSG et son président, M. [W], pour faire reconnaître l'existence d'une société de fait et obtenir le bénéfice de la convention de fortage du 16 novembre 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société Bochaton Frères fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la SBSG, M. [W], pris en sa qualité de président de la SBSG, et la société CHB, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bochaton Frères faisait valoir que la SBSG et la société CHB avaient agi de concert, en fraude des droits de la société Bochaton Frères, pour l'évincer de l'exploitation de la carrière « La Chenilla » en procédant à son déplacement et en déclarant la seule société CHB en qualité d'exploitante lors du dépôt du dossier de demande de renouvellement et de déplacement de la zone d'exploitation de la carrière « La Chenilla » ; qu'en rejetant les demandes de la société Bochaton Frères tendant au maintien du droit d'occupation et d'exploitation de la carrière « La Chenilla » et à la régularisation, au bénéfice de la société créée de fait Carrière la Chenilla, de toutes les demandes administratives, préfectorales et urbanistiques concernant l'exploitation de la carrière, incluant les déclarations attachées à l'installation classée pour la protection de l'environnement, sans répondre aux conclusions déterminantes de la société Bochaton Frères dénonçant une fraude à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Bochaton Frères contestait les motifs par lesquels le tribunal avait écarté l'existence de l'affectio societatis en s'appuyant notamment sur des rapports « Karum La Chenilla-Bochaton Frères-CHB » établis les 23 septembre 2015 et 28 avril 2016 qui confirmaient l'exploitation conjointe et solidaire de la carrière « La Chenilla » par les sociétés Bochaton Frères et CHB depuis 1991, et tendaient ainsi à établir que ces deux sociétés « avaient et ont toujours eu une volonté claire et non équivoque de collaborer de manière effective, dans un intérêt commun sur un pied d'égalité et en vue de partager les résultats, notamment quant à la conservation et au renouvellement du droit d'exploiter la carrière "La Chenilla" » ; qu'en rejetant les demandes de la société Bochaton Frères fondées sur l'existence d'une société créée de fait sans procéder à l'examen, même sommaire, des éléments présentés aux fins de réfuter le raisonnement du tribunal qui avait estimé que la preuve de l'affectio societatis n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bochaton Frères faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal qui s'était fondé sur la constatation d'une vente pure et simple du fonds de commerce d'exploitation de la carrière « La Chenilla » pour nier l'existence d'un apport en industrie, cette cession en date du 10 février 1988 était seulement partielle puisqu'elle ne portait que sur une branche d'activité de l'exploitation de la carrière « La Chenilla », l'acte stipulant en outre que le cessionnaire déclarait faire son affaire personnelle de l'autorisation d'exploiter la carrière « La Chenilla », en rappelant que le droit d'exploitation précédemment délivré à la société Bochaton Frères par arrêté préfectoral arrivait à expiration le 23 mars 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à démontrer l'existence d'un apport en industrie de la part de la société Bochaton Frères et ainsi à caractériser l'existence d'une société créée de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bochaton Frères faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes était caractérisée entre la société Bochaton Frères et la société CHB au vu de l'arrêté préfectoral du 11 juin 1999 imposant une obligation des exploitants de remettre le site en état, ce qui formait un passif solidaire de la société créée de fait, de nature à démontrer une volonté de participer aux bénéfices et aux pertes caractéristique de la société créée de fait ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bochaton Frères faisait valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal qui s'était fondé sur la constatation d'une vente pure et simple du fonds de commerce d'exploitation de la carrière « La Chenilla » pour nier l'existence d'un apport en industrie, cette cession en date du 10 février 1988 était seulement partielle puisqu'elle ne portait que sur une branche d'activité de l'exploitation de la carrière « La Chenilla », l'acte stipulant en outre que le cessionnaire déclarait faire son affaire personnelle de l'autorisation d'exploiter la carrière « La Chenilla », en rappelant que le droit d'exploitation précédemment délivré à la société Bochaton Frères par arrêté préfectoral arrivait à expiration le 23 mars 1988 ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, indépendamment même de l'existence d'une société créée de fait, la société CHB ne s'était pas appropriée frauduleusment la partie du fonds de commerce exploité par la société Bochaton Frères qui n'avait pas été cédée, lui causant ainsi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que si les accords conclus entre les sociétés Bochaton frères et CHB s'inscrivaient dans une relation de partenariat pour l'exploitation de la carrière, ils étaient liés à la durée de la convention de fortage conclue en 1988 et à celle de l'autorisation préfectorale d'exploitation et démontraient une autonomie de gestion et de décision sur l'activité d'extraction, que les lettres échangées entre ces deux sociétés pendant les dernières années attestaient de leurs désaccords sur la gestion de l'exploitation, d'autre part, que la société CHB avait contracté, en son nom personnel, la nouvelle convention de fortage avec la société SBSG pour exploiter, après le 23 mars 2021, les parcelles faisant l'objet d'une exploitation conjointe jusqu'à cette échéance et qu'elle avait notifié à la société Bochaton frères le fait qu'elle ne lui reconnaissait aucun droit sur ses nouvelles activités.
7. En l'état de ces énonciations et constatations, desquelles elle a déduit l'absence d'affectio societatis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des éléments de preuve soumis à son examen, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que l'existence d'une société créée de fait n'était pas démontrée.
8. En second lieu, elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que le 10 février 1988, la société Bochaton frères avait vendu le fonds de commerce de la carrière, qu'elle ne pouvait revendiquer sur les parcelles litigieuses ni un droit de fortage du propriétaire, ni une propriété commerciale, ni une autorisation administrative, et que les pourparlers engagés entre les sociétés Bochaton frères et CHB fin 2016 et début 2017 pour la création d'une nouvelle entité n'ayant pas abouti, chacune était libre, à compter du 23 mars 2021, de solliciter une autorisation personnelle portant sur un nouveau projet d'exploitation des parcelles litigieuses.
9. Elle a pu retenir, sans être tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la convention de fortage que la société CHB avait conclue le 16 novembre 2016 avec la SBSG pour la période postérieure au 23 mars 2021 ne portait pas atteinte à l'intérêt de la société Bochaton frères et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société CHB.
10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.