Cass. 1re civ., 26 novembre 1996, n° 94-20.334
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Aubert
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocats :
Me Brouchot, Me Blondel, SCP Boré et Xavier
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 août 1994), que la société boulangerie-pâtisserie Wan Hoy (Bo Pa Wa) s'est, le 28 septembre 1988, portée adjudicataire d'un bail à construction, lors d'une vente opérée à la demande de M. Badat, mandataire liquidateur de la société Au Blé d'or, et dont le cahier des charges avait été établi par M. X..., notaire ; que, faisant valoir la présence, dans une partie des locaux, d'un locataire dont le cahier des charges ne mentionnait pas l'existence, la société Bo Pa Wa a sollicité la résolution de la vente et demandé réparation de son préjudice au notaire ; que cette société a été déboutée de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en considérant que la mention du bail dans une liste d'inventaire, à l'exclusion de toute mention au cahier des charges, équivalait à une déclaration de cette charge, la cour d'appel aurait violé l'article 1626 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en rejetant la demande de résolution de la cession après avoir constaté que l'existence du bail n'était pas mentionnée au cahier des charges, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de ce même texte ;
Mais attendu que la garantie n'est pas due lorsque l'acquéreur a eu, au moment de la vente, connaissance des charges non déclarées ; qu'ayant relevé que M. Wan Hoy, gérant de la société Bo Pa Wa, qui exploitait lui-même un commerce de détail dans la même commune, avait eu connaissance de l'existence du bail concernant une partie des lieux faisant l'objet du bail à construction par l'inventaire, qui le mentionnait, et dont l'examen détaillé l'avait déterminé à se porter acquéreur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de résolution de la cession ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du notaire, alors que, d'une part, en décidant ainsi sur le fondement de la connaissance que l'acquéreur avait eue de l'irrégularité commise par cet officier public, la cour d'appel aurait violé les articles 1337 et 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en refusant d'admettre la responsabilité du notaire qui avait omis de vérifier l'existence du bail consenti sur le bien cédé et ainsi commis une faute professionnelle, la cour d'appel aurait encore violé les mêmes textes ;
Mais attendu que le notaire n'est pas tenu d'informer de données de fait qui sont déjà connues et qu'une partie ne saurait demander la réparation d'un préjudice résultant selon elle d'une circonstance dont elle avait connaissance à la date de l'acte prétendument dommageable ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Bo Pa Wa avait eu connaissance du bail commercial concernant les lieux dont elle se portait acquéreur, a énoncé que cette société était mal fondée à se prévaloir du défaut de mention de ce bail dans le cahier des charges d'adjudication et que le notaire n'était pas responsable ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.