Cass. 3e civ., 13 mai 1987, n° 85-18.235
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1626 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 1985) que, par acte du 18 juin 1832, trois des propriétaires indivis d'un terrain stipulant tant en leur nom propre que comme porte-fort des deux autres, Jean-Baptiste et Pierre Y... ont cédé à M. Z..., auteur des époux X..., un droit de passage sur un terrain longeant sa propriété ; que cette cession n'a jamais été ratifiée par Jean-Baptiste et Pierre Y... qui ont recueilli la succession de leur père, l'un des trois propriétaires indivis ayant signé l'acte du 18 juin 1832 ; que les époux A..., ayants-droit des vendeurs indivis leur ayant refusé le droit de passage, les époux X... les ont assignés en "rétablissement" de ce droit ;
Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que la promesse de porte-fort avait été contractée non seulement par le père de Jean-Baptiste et Pierre Y..., mais aussi par les deux autres propriétaires indivis dont les frères Y... n'étaient pas les héritiers et dont les engagements, notamment celui d'obtenir la ratification du contrat, ne leur étaient pas opposables ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Jean-Baptiste et Pierre Y... avaient, en tant qu'héritiers de leur père, succédé à l'obligation de garantie qui s'imposait à lui en tant que propriétaire indivis et vendeur en son nom personnel, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en totalité, l'arrêt rendu, le 15 janvier 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.