Cass. 3e civ., 17 avril 1970, n° 68-13.712
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montéra
Rapporteur :
M. Frank
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Coutard
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR TIERCE OPPOSITION, D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE DE LA PROCEDURE POUR DEFAUT DE TRANSCRIPTION, AU REGISTRE FONCIER, DE LA DEMANDE EN REVENDICATION, AU MOTIF QUE L'IRRECEVABILITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR ET QU'ELLE NE POUVAIT L'ETRE D'OFFICE PAR LE JUGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE MOYEN AVAIT ETE SOULEVE PAR LA DAME Y... A L'APPUI DE SA TIERCE OPPOSITION;
MAIS ATTENDU QUE, TANDIS QUE LES ARTICLES 28-4° C ET 30-5° DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 PRESCRIVENT LA PUBLICITE TANT DES DEMANDES QUE DES DECISIONS AYANT POUR EFFET L'ANEANTISSEMENT RETROACTIF DES ACTES POUR LES CAUSES QU'ILS ENUMERENT, L'ARTICLE 28-4° E X... MEME DECRET NE SOUMET A PUBLICATION QUE LES DECISIONS RELATIVES AUX REVENDICATIONS IMMOBILIERES;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE CE PRINCIPE, LA COUR D'APPEL CONSTATE "QUE LES EPOUX Z... ONT ENGAGE UNE ACTION EN REVENDICATION EN DEMANDANT AU TRIBUNAL DE JUGER QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES N'ONT JAMAIS CESSE DE LEUR APPARTENIR DEPUIS LEUR ACQUISITION";
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES EPOUX Z..., AYANT ACQUIS, EN 1951, UNE PROPRIETE DE 3 HA 90 A 45 CA ET, EN 1953, DEUX PARCELLES DE TERRE CADASTREES N° 403 ET 446, ONT VENDU, EN 1955, LA PROPRIETE RURALE PRECITEE A DAME WATKINS, EPOUSE A...;
QUE, PAR ACTE DU NOTAIRE OUVRIER, EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1958, CETTE DERNIERE A REVENDU LA PROPRIETE A PREVILLE;
QUE, DANS L'ENUMERATION CADASTRALE DE L'ACTE, FIGURAIENT LES PARCELLES N° 403 ET 446;
QUE PREVILLE A CEDE, APRES SON DIVORCE, PAR ACTE DU 23 JUIN 1965, A LA DAME B..., REMARIEE Y..., SON EX-FEMME, LADITE PROPRIETE, SANS QUE LES PARCELLES N° 403 ET 446 FUSSENT MENTIONNEES A L'ACTE;
QUE, LES EPOUX Z... AYANT ASSIGNE LA DAME C... ET PREVILLE EN REVENDICATION DES DEUX PARCELLES, UN JUGEMENT DU 16 NOVEMBRE 1965 A FAIT DROIT A LEUR DEMANDE;
QUE DAME Y... A FORME TIERCE OPPOSITION CONTRE CETTE DECISION ET A INVOQUE CONTRE SON EX-MARI LA GARANTIE D'EVICTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE LA DAME DUCLOS DE SA TIERCE OPPOSITION, AU MOTIF QUE LES PARCELLES LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS COMPRISES DANS LA VENTE ET N'ETAIENT PAS MENTIONNEES A SON ACTE D'ACQUISITION, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE LESDITES PARCELLES, QUI CONSTITUAIENT, PAR LES OUVRAGES QU'ELLES SUPPORTAIENT, L'ENTREE DU DOMAINE, EN FAISAIENT NATURELLEMENT PARTIE, QU'ELLES ETAIENT COMPRISES DANS LES CONFRONTS INDIQUES A L'ACTE DE VENTE, QUE LEUR OMISSION S'EXPLIQUAIT PAR LE FAIT "QUE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE N'AVAIT EU CONNAISSANCE QUE X... PRECEDENT ACTE DE VENTE REDIGE PAR LUI";
L'ACQUISITION DE CES PARCELLES RESULTANT D'UN ACTE DISTINCT, REDIGE PAR UN AUTRE NOTAIRE ET QUE "CES FAITS ONT ETE INVOQUES" DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU;
MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, LES JUGES X... SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE LES DIVERS ACTES DE TRANSMISSION DES PROPRIETES DONT IL S'AGIT, ONT CONSTATE L'IDENTITE DES CONTENANCES, DES ORIGINES DE PROPRIETE, DES INDICATIONS CADASTRALES ET DES CONFRONTS DANS L'ACTE D'ACQUISITION DES EPOUX Z... X... 20 JUIN 1951 ET L'ACTE DE VENTE DU 10 MAI 1955 A DAME C...;
QU'ILS ONT RELEVE QUE LES PARCELLES N° 403 ET 446 NE FIGURAIENT QU'A L'ACTE DE VENTE DU 28 NOVEMBRE 1958 PAR DAME C... A PREVILLE, AVEC CEPENDANT LES MEMES CONFRONTS ET ORIGINES DE PROPRIETE QUE DANS LES ACTES PRECEDENTS, AINSI QU'A L'ACTE DE CESSION A DAME Y..., EN OBSERVANT QU'A L'EPOQUE DE L'ACTE DE VENTE A DAME C..., LES EPOUX Z... N'AVAIENT PAS ENCORE PAYE LE PRIX DE CES PARCELLES A LEUR VENDEUR, PIO-BROSSOTI, NI OBTENU LA MAINLEVEE DU PRIVILEGE DU VENDEUR, ALORS QUE LE PRIX DE VENTE DE LA PROPRIETE A ETE PAYE COMPTANT PAR DAME C... AUX EPOUX Z...;
QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE, LORS DE LA VENTE DU 10 MAI 1955, "Z... ETAIT RESTE PROPRIETAIRE DES DEUX PARCELLES";
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'EN VAIN IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT SUR CE POINT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN GARANTIE D'EVICTION FORMEE PAR DAME Y..., CONTRE SON VENDEUR, ALORS QUE CELUI-CI DEVAIT GARANTIE A L'ACQUEREUR ET QU'EN L'ESPECE LA DAME Y... S'EST TROUVEE EVINCEE DE DEUX PARCELLES COMPRISES DANS LA VENTE;
QU'EN EFFET LA COUR D'APPEL, AYANT DEBOUTE LA DAME Y... DE SA TIERCE OPPOSITION, A FAIT RESSORTIR, DANS SES MOTIFS, QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE VICTIME D'UNE EVICTION QUANT AUX PARCELLES LITIGIEUSES;
QU'AINSI ELLE A NECESSAIREMENT JUSTIFIE LE REJET DE LA DEMANDE EN GARANTIE D'EVICTION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 7 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.