Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-20.130
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vigneau
Rapporteur :
M. Bedouet
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), le 17 octobre 2013, la société Solabios, qui avait pour dirigeant M. [D] [F], a été mise en procédure de sauvegarde.
2. Le 20 décembre 2013, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 septembre 2013. Le 4 février 2015, la société Solabios a été mise en liquidation judiciaire et la société [N]-Molla a été désignée en qualité de liquidateur.
3. Par jugement du 13 mai 2015, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements de la société Solabios au 17 avril 2012.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements de la société débitrice au 17 avril 2012, alors « que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'actif disponible comprend toute la trésorerie du débiteur ; qu'en jugeant que la société Solabios était en état de cessation des paiements aux motifs que sa trésorerie résultait de fonds "qui lui avaient été remis dans le but exclusif d'être affectés à la réalisation et à l'acquisition de centrales photovoltaïques via les SEP [et que] du fait de leur affectation, ces fonds ne peuvent pas être considérés comme de l'actif disponible", la cour d'appel a exclu de l'actif disponible des fonds disponibles au motif inopérant qu'ils auraient dû ne pas servir à payer les charges courantes du débiteur et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1er, et L. 631-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce :
5. Il résulte de ces textes que la date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
6. Pour dire que le 17 avril 2012, la société Solabios était en état de cessation des paiements, l'arrêt retient qu'à l'exception de sa trésorerie, la société Solabios n'avait pas d'actif disponible et que cette trésorerie était artificielle puisque provenant à plus de 60 % des fonds reçus des investisseurs qui n'auraient jamais dû être affectés au paiement des charges courantes et des charges d'exploitation de l'entreprise.
7. En se déterminant par des motifs impropres à exclure de l'actif disponible la trésorerie de la société ayant permis de régler des dettes exigibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la seule comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements ; qu'en jugeant que la société Solabios était en état de cessation des paiements dès le mois d'octobre 2011 en se fondant exclusivement sur la comparaison de l'actif et du passif des bilans de 2010, 2011 et 2012, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-1, alinéa 1, et L. 631-8, alinéas 1 et 2, du code de commerce :
9. Pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt relève encore que le montant de l'actif et du passif des bilans de la société Solabios fait apparaître pour 2010, 2011 et 2012, une insuffisance d'actif de 2 847 000 euros, 10 086 000 euros et 4 900 000 euros, et en déduit que, dès l'année 2010, la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
10. En se déterminant ainsi, alors que la référence à l'insuffisance d'actif telle qu'elle ressort de la comparaison de l'actif et du passif du bilan de la société au titre des exercices comptables visés, ne suffisait pas à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Solabios, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement sur ce point, il reporte la date de cessation des paiements de la société Solabios au 17 avril 2012 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.