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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2006, n° 04-16.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Piwnica et Molinié

Caen, du 4 nov. 2003

4 novembre 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail a consenti un financement en crédit-bail à la société de fait constituée entre MM. X..., Y... et Z..., agissant "solidairement et indivisément" ; que sur assignation délivrée par le crédit-bailleur le 17 juin 1994, un jugement rendu le 30 janvier 1997 a constaté la résiliation de ce contrat pour défaut de paiement d'un solde de loyer, et ordonné la restitution du matériel financé ; que par assignation des 14 et 19 février 2001, la société Sofinabail a réclamé le paiement de loyers échus entre les mois de septembre 1992 et mars 1993, et celui d'une indemnité de résiliation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 117 du nouveau code de procédure civile, est entaché d'une irrégularité de fond l'acte introductif d'instance qui assigne les anciens associés d'une personne morale en dissolution, soit des personnes dépourvue du pouvoir de la représenter, et qui ne fait pas désigner un liquidateur ou un mandataire ad hoc ayant le pouvoir de la représenter, ce que prévoit l'article L. 237-19 du code de commerce ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société avait été dissoute, mais qui a déclaré valable l'assignation délivrée à ses anciens associés a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article L. 237-19 du code de commerce ;

Mais attendu qu'une société créée de fait ne peut être attraite en justice ; que le moyen est inopérant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du code civil ;

Attendu que pour écarter le moyen pris de la prescription quinquennale de l'action, l'arrêt retient que la précédente instance, aux fins de restitution du matériel, impliquait la résiliation du contrat, dont la cause n'était autre que le défaut de paiement des loyers, et que, s'agissant de ce recouvrement, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, au mieux, à compter du 30 janvier 1997, durant lequel sont intervenues les assignations introductives de la présente instance, et que la prescription décennale, à supposer qu'elle soit applicable à la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de résiliation, est inutilement invoquée, cette résiliation n'étant pas acquise en février 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à la résiliation du crédit-bail et à la restitution du bien étant distincte, par son objet, de l'action en paiement de sommes dues au titre du contrat résilié, la mise en oeuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.