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Décisions

Cass. crim., 9 septembre 2014, n° 13-82.182

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pers

Rapporteur :

M. Roth

Avocat général :

M. Liberge

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Versailles, du 9 janv. 2013

9 janvier 2013

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France :

Attendu que la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle, dite Copie France, et la Société pour la rémunération de la Copie privée sonore, dite SORECOP, ont fusionné en juin 2011 ; que l'entité nouvelle a adopté la dénomination de " Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France " ; que la déclaration de pourvoi, en date du 11 janvier 2013, a été faite au nom de la " Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle (Copie France) " ; qu'il ne résulte de cette erreur de plume aucune ambiguïté quant à l'identité de la personne morale auteur du pourvoi, compte tenu de la continuation de la société disparue par l'entité absorbante ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré recevable ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Abdelkrim X..., pris de la violation du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-4 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 121-1 du code pénal et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Abdelkrim X... coupable du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, en l'espèce CD et DVD vierges, pour lesquels la redevance due au titre de la copie privée n'avait pas été acquittée auprès des sociétés chargées de ce recouvrement, avec la circonstance que ce délit a été commis en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois et une peine d'amende de 150 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sur le fond, en application de l'article 256 bis, 3° du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une acquisition intracommunautaire l'achat par une entreprise assujettie à la TVA établie dans un pays membre de l'Union Européenne d'un bien auprès d'une entreprise assujettie à la TVA et établie dans un autre pays de l'Union Européenne lorsque ce bien est livré de la première entreprise à la deuxième ; que M. Abdelkrim X... et M. Khaled X... soutiennent que la société Kelesys Prestations, loin de faire des acquisitions intracommunautaires, n'était que titulaire d'un contrat de logistique ; que celui-ci se définit comme celui par lequel une personne s'engage envers une autre et notamment le vendeur ou l'acquéreur de biens à fournir les méthodes et les moyens destinés à assurer l'organisation d'un service ou d'une entreprise et notamment les manutentions, les transports, les conditionnements pour assurer la livraison des marchandises vendues en l'espèce selon ces prévenus par les sociétés KAPS International ou par IENC ou encore New Way à Paris ; que cependant il ressort de l'enquête que la société IENC, de droit chypriote, n'a d'autre rôle dans le cadre des transactions relatives à ces CD et DVD que de percevoir ses marges des mains de M. Abdelkrim X..., qui habitait en France et disposait à son domicile d'un cachet au nom de cette société lui permettant d'établir des factures à son nom ; qu'il ressort également de l'enquête que la société KAPS International ne disposait d'aucun entrepôt et n'avait d'autre objet que d'émettre des factures et de recevoir l'argent liquide récupéré à l'occasion de la vente desdites marchandises par les frères X... et passé par eux, au fur et à mesure, de France au Luxembourg, ainsi que cela ressort d'écoutes téléphoniques et des déclarations de M. Abdelkrim X... ; que selon l'enquête en outre, les acquéreurs de supports vierges de la rue Montgallet comme M. G... et les commerçants chinois prenaient livraison, selon les déclarations de ceux-ci et comme l'établissent les écoutes téléphoniques, après avoir passé commande à M. Khaled X... auquel était remis le prix en liquide, celui-ci étant ensuite transmis à M. Abdelkrim X... ; qu'ainsi, les frères X... peuvent avoir agi comme dirigeant de la société Kelesys Prestations pour M. Abdelkrim X... et comme collaborateur ou comme animateur de fait de cette société pour M. Khaled X... qui habitait en région parisienne et s'occupait de prendre les commandes et de transmettre les ordres de livraison subséquents pour le compte de l'entreprise de son frère ; qu'il ressort de l'enquête qu'un salarié de la société Kelesys Prestations, M. H... a précisé que M. Khaled X... se chargeait de chercher les clients et de revendre ; que, de plus, les commerçants chinois de la rue Montgallet ont déclaré n'avoir pas connu la société KAPS International ou New Way ou IENC, tandis qu'aucune facture au nom de cette société établie à leur intention n'a été trouvée lors des perquisitions, dont ils ont fait l'objet, que ce soit sous forme de papier ou sur les disques durs de leurs ordinateurs, et que les écoutes téléphoniques relatives à des conversations entre les commerçants chinois et les frères X... ne comportent jamais d'allusion à la société KAPS International ou New Way ou IENC ; qu'enfin, il résulte de l'enquête qu'à l'arrivée des services de police pour son interpellation, M. Khaled X... a jeté par la fenêtre un coffre contenant des papiers à son nom et une somme de 160 400 euros sous forme de billets de banque, manifestant ainsi son sentiment de culpabilité en ce qui concerne l'origine des fonds ; que, dans ces conditions, les sociétés IENC ou New Way, comme la société KAPS International n'avaient d'autre rôle que de prêter leur nom à des opérations juridiques pour prendre artificiellement la qualité de vendeur à la place de la société Kelesys Prestations pour faire apparaître les clients de celle-ci comme des acquéreurs intracommunautaires soumis à la redevance impayée pour Copie privée sur les CD et DVD ; qu'il s'ensuit que c'est bien la société Kelesys Prestations sous la houlette des frères X... qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises ; que point n'est besoin, pour retenir M. Khaled X..., dans les liens de la prévention, de caractériser sa qualité de gérant de fait de la société Kelesys Prestations débitrice de la rémunération pour Copie privée ; qu'en effet, si la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, il ne peut en être déduit pour autant, comme le fait ce prévenu, que, réciproquement, des personnes autres que leurs organes ou représentants ne peuvent participer activement à des délits commis par ces personnes morales ; que MM. Abdelkrim X... et Khaled X... sont coupables d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons ; que les deux frères ont mis à la disposition de leur trafic de manière permanente et exclusive deux sociétés à savoir la société KAPS International, dont ils étaient tous deux associés, qui était censée jouer de manière trompeuse le rôle d'acquéreur revendeur et la société Kelesys Prestations, que dirigeait M. Abdelkrim X... et qui était censée jouer le rôle de logisticien ; que M. Khaled X..., se parant pour sa défense de la qualité de salarié de la société KAPS International, assurait en réalité une relation d'affaires soutenue et régulière en région parisienne entre les commerçants qui s'approvisionnaient en CD et DVD auprès d'eux, prenait les commandes et organisait la livraison, tandis que M. Abdelkrim X... s'occupait de répartir les sommes tirées de ces ventes, pour distribuer sa pseudo marge à IEC ou New Way, rapatrier la plus grosse part au Luxembourg et assurer les commandes auprès du fournisseur, la société Meet Music, qui était payée en liquide avec ces sommes ; que les frères X... doivent être retenus dans les liens de la prévention sous la circonstance aggravante de bande organisée ;

" 1°) alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en déclarant coupable M. Abdelkrim X... du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, qui légalement n'existe pas, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et les articles susvisés ;

" 2°) alors, en tout état de cause, que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit réprimé par le deuxième alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constitué par toute importation de phonogrammes ou vidéogrammes qui est réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, du producteur ou de l'artiste-interprète ; que tel ne peut être le cas de l'importation de CD ou DVD vierges, qui, dépourvus par nature de l'enregistrement d'une oeuvre protégée, ne peut être soumise à aucune autorisation d'un producteur ou d'un artiste-interprète ; qu'en déclarant M. Abdelkrim X... coupable d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons en raison du défaut de versement de la rémunération pour copie privée, la cour a étendu le champ d'incrimination du délit au-delà des limites fixées par le texte légal, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

" 3°) alors, en tout état de cause, que le délit réprimé par le premier alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constituée par toute importation de phonogrammes ou vidéogrammes qui est réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, du producteur ou de l'artiste-interprète ; que tel ne peut être le cas de l'importation de CD ou DVD vierges, qui, dépourvus par nature de l'enregistrement d'une oeuvre protégée, ne peut être soumise à aucune autorisation d'un producteur ou d'un artiste-interprète ; qu'en déclarant M. Abdeldkrim X... coupable d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons en raison du défaut de versement de la rémunération pour copie privée, la cour a étendu le champ d'incrimination du délit au-delà des limites fixées par le texte légal, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

" 4°) alors qu'est redevable de la copie pour rémunération privée la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu'en l'espèce, en constatant que « c'est bien la société Kelesys Prestations, sous la houlette des frères X... qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises », expédiées en France depuis un autre Etat membre et en évoquant cette société « débitrice de la rémunération pour copie privée », sans en déduire que, par conséquent, cette société était coupable du défaut de versement de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

" 5°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que c'est bien la société Kelesys Prestations qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises et qui était débitrice de la Copie pour rémunération privée tout en jugeant aussitôt, sans caractériser d'actes personnels de sa part, que M. Abdelkrim X... est coupable d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons, la cour d'appel s'est contredite et n'a ainsi pas justifié légalement sa décision ;

" 6°) alors que toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant dans ses motifs que MM. Abdelkrim et Khaled X... sont coupables d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons tout en les déclarant coupables, dans son dispositif, du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Khaled X..., pris de la violation du principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles L. 311-1, L. 311-3, L. 311-4 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 121-1 du code pénal et des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Khaled X... coupable du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, en l'espèce CD et DVD vierges, pour lesquels la redevance due au titre de la Copie privée n'avait pas été acquittée auprès des sociétés chargées de ce recouvrement, avec la circonstance que ce délit a été commis en bande organisée, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois et une peine d'amende de 80 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sur le fond, en application de l'article 256 bis, 3°, du code général des impôts auquel renvoie l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, constitue une acquisition intracommunautaire l'achat par une entreprise assujettie à la TVA établie dans un pays membre de l'Union européenne d'un bien auprès d'une entreprise assujettie à la TVA et établie dans un autre pays de l'Union Européenne lorsque ce bien est livré de la première entreprise à la deuxième ; que MM. Abdelkrim et Khaled X... soutiennent que la société Kelesys Prestations, loin de faire des acquisitions intracommunautaires, n'était que titulaire d'un contrat de logistique ; que celui-ci se définit comme celui par lequel une personne s'engage envers une autre et notamment le vendeur ou l'acquéreur de biens à fournir les méthodes et les moyens destinés à assurer l'organisation d'un service ou d'une entreprise et notamment les manutentions, les transports, les conditionnements pour assurer la livraison des marchandises vendues en l'espèce selon ces prévenus par les sociétés KAPS International ou par IENC ou encore New Way à Paris ; que cependant, il ressort de l'enquête que la société IENC, de droit chypriote, n'a d'autre rôle dans le cadre des transactions relatives à ces CD et DVD que de percevoir ses marges des mains de M. Abdelkrim X..., qui habitait en France et disposait à son domicile d'un cachet au nom de cette société lui permettant d'établir des factures à son nom ; qu'il ressort également de l'enquête que la société KAPS International ne disposait d'aucun entrepôt et n'avait d'autre objet que d'émettre des factures et de recevoir l'argent liquide récupéré à l'occasion de la vente desdites marchandises par les frères X... et passé par eux, au fur et à mesure, de France au Luxembourg, ainsi que cela ressort d'écoutes téléphoniques et des déclarations de M. Abdelkrim X... ; que selon l'enquête en outre, les acquéreurs de supports vierges de la rue Montgallet comme M. G... et les commerçants chinois prenaient livraison, selon les déclarations de ceux-ci et comme l'établissent les écoutes téléphoniques, après avoir passé commande à M. Khaled X... auquel était remis le prix en liquide, celui-ci étant ensuite transmis à M. Abdelkrim X... ; qu'ainsi, les frères X... peuvent avoir agi comme dirigeant de la société Kelesys Prestations pour M. Abdelkrim X... et comme collaborateur ou comme animateur de fait de cette société pour M. Khaled X... qui habitait en région parisienne et s'occupait de prendre les commandes et de transmettre les ordres de livraison subséquents pour le compte de l'entreprise de son frère ; qu'il ressort de l'enquête qu'un salarié de la société Kelesys Prestations, M. H... a précisé que M. Khaled X... se chargeait de chercher les clients et de revendre ; que, de plus, les commerçants chinois de la rue Montgallet ont déclaré n'avoir pas connu la société KAPS International ou New Way ou IENC, tandis qu'aucune facture au nom de cette société établie à leur intention n'a été trouvée lors des perquisitions, dont ils ont fait l'objet, que ce soit sous forme de papier ou sur les disques durs de leurs ordinateurs, et que les écoutes téléphoniques relatives à des conversations entre les commerçants chinois et les frères X... ne comportent jamais d'allusion à la société KAPS International ou New Way ou IENC ; qu'enfin, il résulte de l'enquête qu'à l'arrivée des services de police pour son interpellation, M. Khaled X... a jeté par la fenêtre un coffre contenant des papiers à son nom et une somme de 160 400 euros sous forme de billets de banque, manifestant ainsi son sentiment de culpabilité en ce qui concerne l'origine des fonds ; que, dans ces conditions, les sociétés IENC ou New Way, comme la société KAPS International n'avaient d'autre rôle que de prêter leur nom à des opérations juridiques pour prendre artificiellement la qualité de vendeur à la place de la société Kelesys Prestations pour faire apparaître les clients de celle-ci comme des acquéreurs intracommunautaires soumis à la redevance impayée pour copie privée sur les CD et DVD ; qu'il s'ensuit que c'est bien la société Kelesys Prestations sous la houlette des frères X... qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises ; que point n'est besoin, pour retenir M. Khaled X..., dans les liens de la prévention, de caractériser sa qualité de gérant de fait de la société Kelesys Prestations débitrice de la rémunération pour Copie privée ; qu'en effet, si la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, il ne peut en être déduit pour autant, comme le fait ce prévenu, que, réciproquement, des personnes autres que leurs organes ou représentants ne peuvent participer activement à des délits commis par ces personnes morales ; que M. Abdelkrim et Khaled X... sont coupables d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons ; que les deux frères ont mis à la disposition de leur trafic de manière permanente et exclusive deux sociétés à savoir la société KAPS International, dont ils étaient tous deux associés, qui était censée jouer de manière trompeuse le rôle d'acquéreur revendeur et la société Kelesys Prestations, que dirigeait M. Abdelkrim X... et qui était censée jouer le rôle de logisticien ; que M. Khaled X..., se parant pour sa défense de la qualité de salarié de la société KAPS International, assurait en réalité une relation d'affaires soutenue et régulière en région parisienne entre les commerçants qui s'approvisionnaient en CD et DVD auprès d'eux, prenait les commandes et organisait la livraison, tandis que M. Abdelkrim X... s'occupait de répartir les sommes tirées de ces ventes, pour distribuer sa pseudo marge à IEC ou New Way, rapatrier la plus grosse part au Luxembourg et assurer les commandes auprès du fournisseur, la société Meet Music, qui était payée en liquide avec ces sommes ; que les frères X... doivent être retenus dans les liens de la prévention sous la circonstance aggravante de bande organisée ;

" 1°) alors que nul ne peut être puni pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; qu'en déclarant coupable M. Khaled X... du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, qui légalement n'existe pas, la cour d'appel a violé le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines et les articles susvisés ;

" 2°) alors que, en tout état de cause, la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit réprimé par le deuxième alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constitué par toute importation de phonogrammes ou vidéogrammes qui est réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, du producteur ou de l'artiste-interprète ; que tel ne peut être le cas de l'importation de CD ou DVD vierges, qui, dépourvus par nature de l'enregistrement d'une oeuvre protégée, ne peut être soumise à aucune autorisation d'un producteur ou d'un artisteinterprète ; qu'en déclarant M. Khaled X... coupable d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons en raison du défaut de versement de la rémunération pour copie privée, la cour a étendu le champ d'incrimination du délit au-delà des limites fixées par le texte légal, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

" 3°) alors que, en tout état de cause, le délit réprimé par le premier alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle est constituée par toute importation de phonogrammes ou vidéogrammes qui est réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, du producteur ou de l'artiste interprète ; que tel ne peut être le cas de l'importation de CD ou DVD vierges, qui, dépourvus par nature de l'enregistrement d'une oeuvre protégée, ne peut être soumise à aucune autorisation d'un producteur ou d'un artiste-interprète ; qu'en déclarant M. Khaled X... coupable d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons en raison du défaut de versement de la rémunération pour Copie privée, la cour a étendu le champ d'incrimination du délit au-delà des limites fixées par le texte légal, en violation du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;

" 4°) alors qu'est redevable de la copie pour rémunération privée la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; qu'en l'espèce, en constatant que « c'est bien la société Kelesys Prestations, sous la houlette des frères X... qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises », expédiées en France depuis un autre Etat membre et en évoquant cette société « débitrice de la rémunération pour copie privée », sans en déduire que, par conséquent, cette société était coupable du défaut de versement de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 311-1, L. 311-4 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

" 5°) alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que M. Khaled X..., sans caractériser d'actes personnels qui lui soit imputables, est coupable d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons tout en relevant préalablement que c'est bien la société Kelesys Prestations qui assurait l'acquisition et la vente de ces marchandises et qui était débitrice de la copie pour rémunération privée, la cour d'appel s'est contredite et n'a ainsi pas justifié légalement sa décision ;

" 6°) alors que toute contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant dans ses motifs que M. Khaled X... est coupable d'acquisition intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons tout en le déclarant coupable, dans son dispositif, du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 7°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à déclarer M. Khaled X... coupable du délit d'acquisitions intracommunautaires de produits assimilés à des contrefaçons, ou du délit d'importation, détention et diffusion de produits assimilés à des contrefaçons, après avoir conclu qu'il ressortait de l'enquête que la société Kelesys Prestations assurait l'acquisition et la vente des marchandises « sous la houlette des frères X... » et était débitrice de la rémunération pour Copie privée, sans caractériser aucun acte personnel de gestion de M. Khaled X..., ni aucun autre acte manifestant son contrôle personnel sur les salariés ou sur le gérant de droit de la société Kelesys Prestations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que les frères X... ont, en bande organisée, éludé le paiement de la rémunération pour Copie privée devant être versée par eux, en leur qualité d'importateurs, entre les mains des organismes collecteurs désignés à l'article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle ; que ce comportement est incriminé par les articles L. 311-4 et L. 335-4, troisième alinéa, de ce code ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le reste, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par M. Y... ;

Sur le second moyen de cassation proposé par M. Y... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par M. C..., pris de la violation des articles préliminaire et 520 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de ce que la cour d'appel aurait violé son droit à un second degré de juridiction, dès lors qu'il n'a ni interjeté appel du jugement ni comparu ou été représenté devant elle en sa qualité d'intime, sur l'appel de Copie France ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour MM. Z..., A... et B..., pris de la violation des articles L. 311-1, L. 311-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, de la directive communautaire du 22 mai 2001, 321-1 du code pénal, 256 du code général des impôts, 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a, avant dire droit, ordonné une expertise sur l'évaluation du préjudice de la société Copie France ;

" aux motifs que le préjudice personnel et direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale subi par la société Copie France correspond à la perte des redevances qu'elle aurait perçues, si la société Kelesys Prestations avait déclaré les acquisitions intracommunautaires en cause au moment où elle a vendu les supports vierges aux commerçants de la rue Montgallet et a M. G... ; que les sommes qui lui ont fait défaut s'évaluent en fonction du taux de redevance alors en vigueur résultant de la décision du 6 décembre 2001 rendue par la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété Intellectuelle, qui a d'ailleurs fait l'objet ultérieurement d'un recours administratif rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 2002 ; qu'il est indiffèrent que la rémunération ait pu, a tort, être perçue en Allemagne, des lors que, selon la réglementation communautaire et française, en cas d'acquisition intracommunantaires, ce sont les personnes qui mettent sur le marché d'importation les phonogrammes et vidéogrammes, qui doivent en acquitter le montant, quitte à ce que des mécanismes de remboursement soient mis en oeuvre en cas de paiement indu dans l'Etat exportateur, les supports ne sont pas mis sur le marché ; que M. Abdelkrim X... reproche à la partie civile de se référer pour l'estimation de son préjudice, à l'application de la décision n° 1 du 6 décembre 2001 de la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle dite commission pour la copie privée, alors que le montant de cette rémunération est désormais fixe par la décision n° 11 du 17 décembre 2008 qui remplace les décisions antérieures de la commission ; que, cependant, le préjudice résulte de l'absence de paiement de la rémunération dans son montant applicable au moment des acquisitions intracommunautaires en cause, de sorte que pour replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le délit n'avait pas été commis, force est de s'appuyer sur la décision n° 1 alors en vigueur ; que MM. A..., B... et Z... s'opposent à l'intégration de la TVA sur les rémunérations en cause, pour l'estimation du préjudice ; que pourtant la rémunération en cause constitue la contrepartie d'un service rendu et se trouve par conséquent taxable, indépendamment du fait qu'elle résulte d'un contrat ou de la loi ; que dès lors que l'acquéreur intracommunautaire ne l'a pas lui-même payée lors de la vente aux détaillants et grossistes, ce sera à Copie France de le faire ; que la victime devra donc être indemnisée du paiement de cet impôt ; que les calculs faits par la partie civile de son préjudice est fondé sur l'analyse des factures, dont les auteurs des délits contestent la pertinence en ce qu'il ne serait pas fait le départ entre les CD et DVD livrés à la société Kelesys Prestations pour être distribués aux commerçants de la rue de Montgallet et a M. Hamid G... ; qu'ils soutiennent en effet qu'une partie de ces marchandises a été livrée à l'étranger et notamment en Algérie ; que seule un technicien peut à l'analyse des pièces déterminer les produits écoulés vers les commerçants en cause ; qu'il importe peu que les destinataires, à savoir les prévenus receleurs de ces marchandises, n'aient pas la qualité de fabricants, importateurs ou auteurs d'acquisition intracommunautaires et ne soient par suite pas tenus au paiement de la rémunération en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle ; qu'ils sont tenus solidairement avec MM. Abdelkrim et Khaled X..., en application de l'article 2 du code de procédure pénale, à la réparation du préjudice personnel directement subi par la partie civile, c'est-à-dire au paiement des rémunérations en cause, des lors que les détaillants et M. Y..., lien des commerçants chinois avec le fournisseur, ont commis des délits connexes au sens de l'article 202 du code de procédure pénale avec ceux commis par les frères X... en ce qu'ils ont recelé les supports obtenus à l'aide du délit reproche aux deux premiers ; qu'ils ont d'ailleurs profité de cette fraude qui a évité à leur fournisseur de leur répercuter le montant de cette rémunération ; que MM. Abdelkrim et Khaled X..., devront être condamnés solidairement à payer l'ensemble des redevances dues au titre des phonogrammes et vidéogrammes livrés à l'ensemble des prévenus revendeurs ; que certaines des sommes ainsi dues auront toutefois des sorts différents, en ce que la charge de certaines pèsera solidairement sur les frères X... et sur des acquéreurs, dès lors qu'elles sont réclamées ajuste titre contre ceuxci, comme receleurs ; que, de plus, certaines des sommes ainsi dues par les frères X... pèseront solidairement, non seulement sur ces acquéreurs éventuellement identifies de certaines des marchandises vendues, mais aussi sur M. Y..., dans la mesure ou la partie civile forme une demande pertinente contre lui, en ce qu'il a servi d'intermédiaire a l'achat de ces produits ; qu'il ne s'agit pas de condamner les frères X... trois fois pour la même marchandise, mais de prévoir une condamnation solidaire au paiement de la redevance afférente a chaque marchandise, entre les vendeurs, le cas échéant les acquéreurs identifies et, le cas échéant encore l'intermédiaire, qui ont participé au circuit délictueux par leurs délits connexes, en application de I'article 480-1 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la jurisprudence ; que copie privée ne peut obtenir indemnisation de son préjudice qu'autant qu'il découle d'une obligation licite dont sont débiteurs les condamnes en sa faveur ; qu'en conséquence, la partie civile est mal venue a demander le paiement de la redevance litigieuse dans ses composantes contraires au droit communautaire ; que MM. A..., B... et Z..., respectivement gérant de droit de la société Family Invest, gérant de fait de la société Info Max et gérant de droit de la société New PC, soulèvent l'inconventionnalité de la rémunération pour copie privée régie par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, en ce que l'article L. dispose que les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des jeunes artistes, 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; que ce prélèvement de 25 % de la redevance due aux auteurs, artistes interprètes et producteurs, loin de constituer une rémunération équitable de la copie de l'oeuvre en faveur de l'auteur selon les prescriptions de la directive du 22 mai 2001, s'analyse comme une participation à une politique culturelle et n'est donc pas conforme à la directive précitée ; que les poursuites demeurent fondées en ce qu'elles visent un délit portant sur une rémunération dont 75 % est conforme à la réglementation européenne ; qu'il n'y a pas lieu de soulever une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne de ce chef ; qu'il s'en déduit seulement que la réparation du préjudice ne de ce délit doit être réduit à hauteur de 25 % ; que Mme D..., MM. Abdelkrim X..., F..., Y..., I... et J... soulèvent l'inconventionnalité de la redevance en raison de la non-conformité de la loi française avec la directive européenne, en ce qu'elle repose sur une présomption d'utilisation pour la copie privee des supports vierges, ce qui serait particulièrement mal fonde pour les acquisitions de ceux-ci à des fins professionnelles par des entreprises et en ce qu'elle prendrait en compte les usages illicites ; que la rémunération pour la copie privée ne saurait en effet être prélevée sur des supports qui servent à des professionnels, qui n'en font pas nécessairement usage à des fins de copie privée ; qu'en second lieu, l'usage illicite des supports par le recours à des sites frauduleux ne saurait entraîner pour l'usager respectueux de la loi le paiement d'une rémunération qui n'a pour objet selon la directive communautaire que de compenser la copie légalement autorisée des oeuvres de l'auteur ; qu'en conséquence, la décision sur la rémunération pour la copie privée de 2001 appliquée en l'espèce n'est pas conforme à la directive européenne en ce qu'elle prévoit le prélèvement d'une rémunération sur la copie privée pour des usages illicites ou professionnels des phonogrammes et vidéogrammes ; que MM. K..., L... et M... soulèvent l'abus de position dominante des sociétés Sorecop et Copie France, en ce que la commission rémunération pour copie privée serait sous le contrôle, du fait de sa composition, des ayants droit de la rémunération qui fixeraient des rémunérations excessives en comparaison de ceux pratiqués par les sociétés similaires en Europe, de sorte que le caractère équitable de la rémunération exigée par la directive européenne n° 2001/ 29 du 22 mai 2001 manquerait ; que, cependant, la composition de ladite commission comporte en application de l'article 311-5 du code de la propriété intellectuelle, pour moitié des personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit de rémunération pour un quart de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports, pour un quart de personnes désignées par les organisations représentants les consommateurs, la présidence étant dévolue à un représentant de l'Etat, avec voix prépondérante en cas de partage des voix ; que les représentants des bénéficiaires du droit à rémunération tels que Copie France et Sorecop n'ont dès lors pas la majorité et encore moins la majorité qualifiée des trois quarts ; que ce moyen est donc inopérant ; qu'au surplus les taux plus élevés en France de la redevance par rapport à d'autres pays ne peuvent suffire à caractériser un abus de position dominante, non seulement au vu de la composition de la commission, mais aussi car ces différences de montants, sous réserve des composantes illicites de la rémunération applicable en France évoquées plus haut, peuvent s'expliquer par des divergences pertinentes et objectives dans la gestion des droits d'auteurs au sein de chaque état ; que M. Y..., MM. I..., J... et F..., Mme D... et MM. K..., L... et M... soutiennent aussi que ces disparités de montants dans la rémunération de la copie privée constituent une atteinte à la libre circulation des marchandises en contravention avec les articles 20 et 38 du traite de l'Union européenne ou une forme de concurrence déloyale, d'autant plus qu'il est aise pour les consommateurs de commander par internet sans payer de rémunération ; que toutefois, la rémunération pour la copie privée prévue par l ¿ article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est une modalité d'exploitation du droit d'auteur et ne constitue ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres, en ce qu'elle bénéficie de l'exception prévue par l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne ; que l'acquéreur de supports vierges par internet se trouve lui-même tenu du paiement de la redevance, de sorte que, sans méconnaitre la difficulté de lutter contre le délit édicté par l'article L. 335-4 du code de la propriété, de ce refus de payer la rémunération dans ce cas, il ne peut être impute au taux impose en France comme dans les autres Etats de l'Union européenne également en butte au marché gris, de constituer une restriction dans le commerce entre les Etats membres ; qu'à cet égard, la redevance querellée est donc licite ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération prévue par l'article L. 311-4 dudit code est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires ; que la partie civile sollicitait exclusivement le paiement de la redevance qui aurait été due en vertu des dispositions de l'article L. 311-4 précité de sorte que la cour d'appel, qui a retenu que MM. Z... et A... devaient être tenus du paiement de la redevance par la seule considération qu'ils auraient recélé les CD et DVD qui leur avaient été vendus par les consorts X..., tenus du paiement de ladite redevance, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que nul ne plaide par procureur ; que la cour d'appel qui a considéré que le paiement de la rémunération due en application de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle devait être assorti de la TVA et que Copie France devait être indemnisée du paiement de cet impôt, tandis que l'administration fiscale ne s'était pas constituée partie civile, a violé les articles visés au moyen ;

" 3°) alors que les dommages-intérêts doivent être évalués de manière à replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer le moindre enrichissement ; qu'en application de l'article 256 du code général des impôts, les dommages-intérêts, qui ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service, ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de sorte que la cour d'appel qui a retenu que la société Copie France devra s'acquitter de cet impôt, a derechef violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, pris de la violation des articles L. 311-1 à L. 311-7 du code de la propriété intellectuelle, 5, § 2 b) de la directive 2001/ 29 du 22 mai 2001, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que, statuant sur l'action civile, en ordonnant une expertise aux fins notamment que soient exclus de la base d'évaluation de la rémunération pour copie privée due par les commerçants déclarés pénalement coupables du défaut de versement de ladite rémunération les 25 % de cette rémunération destinés, en application de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation de jeunes artistes, l'arrêt attaqué a par là même décidé que les décisions de la commission prévue par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ayant fixé les taux de rémunération pour Copie privée à l'époque des faits incriminés étaient, pour partie au moins, inapplicables ;

" aux motifs que le préjudice personnel et direct au sens de l'article 2 du code de procédure pénale subi par la société Copie France correspond à la perte des redevances qu'elle aurait perçues si la société Kelesys prestations avait déclaré les acquisitions intracommunautaires en cause au moment où elle a vendu les supports vierges aux commerçants de la rue Montgallet et à M. G... ; que les sommes qui lui ont fait défaut s'évaluent en fonction du taux de redevance alors en vigueur résultant de la décision du 6 décembre 2001 rendue par la commission instituée par l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle, qui a d'ailleurs fait l'objet ultérieurement d'un recours administratif rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 22 novembre 2002 ; ¿ ; que copie privée ne peut obtenir indemnisation de son préjudice qu'autant qu'il découle d'une obligation licite dont sont débiteurs les condamnés en sa faveur ; qu'en conséquence, la partie civile est mal venue à demander le paiement de la redevance litigieuse dans ses composantes contraires au droit communautaire ; que MM. A..., B... et Z..., respectivement gérant de droit de la société Family Invest, gérant de fait de la société Info Max et gérant de droit de la société New PC, soulèvent l'inconventionnalité de la rémunération pour copie privée régie par l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle, en ce que l'article L. 321-9 dispose que les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des jeunes artistes 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; que ce prélèvement de 25 % de la redevance due aux auteurs, artistes interprètes et producteurs, loin de constituer une rémunération équitable de la copie de l'oeuvre en faveur de l'auteur selon les prescriptions de la directive du 22 mai 2001, s'analyse comme une participation à une politique culturelle et n'est donc pas conforme à la directive précitée ; que les poursuites demeurent fondées en ce qu'elles visent un délit portant sur une rémunération dont 75 % est conforme à la réglementation européenne ; qu'il n'y a pas lieu de soulever une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne de ce chef ; qu'il s'en déduit seulement que la réparation du préjudice né de ce délit doit être réduite à hauteur de 25 % ; que Mme D..., MM. Abdelkrim X..., F..., Y..., I... et J... soulèvent l'inconventionnalité de la redevance en raison de la non-conformité de la loi française avec la directive européenne, en ce qu'elle repose sur une présomption d'utilisation pour la copie privée des supports vierges, ce qui serait particulièrement mal fondé pour les acquisitions de ceux-ci à des fins professionnelles par des entreprises et en ce qu'elle prendrait en compte les usages illicites ; que la rémunération pour la copie privée ne saurait en effet être prélevée sur des supports qui servent à des professionnels, qui n'en font pas nécessairement usage à des fins de copie privée ; qu'en second lieu, l'usage illicite des supports par le recours à des sites frauduleux ne saurait entraîner pour l'usage respectueux de la loi le paiement d'une rémunération qui n'a pour objet, selon la directive communautaire, que de compenser la copie légalement autorisée des oeuvres de l'auteur ; qu'en conséquence, la décision sur la rémunération pour la copie privée de 2001 appliquée en l'espèce n'est pas conforme à la directive européenne en ce qu'elle prévoit le prélèvement d'une rémunération sur la Copie privée pour des usages illicites ou professionnels des phonogrammes et vidéogrammes ; ¿ ; que les prévenus ne sauraient payer la rémunération sur les CD et DVD confisqués, quoique leur usage ne soit pas finalement destiné à la Copie privée ; qu'au vu des motifs qui précèdent, la fixation des sommes devant ainsi être allouées à la partie civile exige de se déterminer au vu des faits reconnus par les prévenus, des constatations objectives des policiers, des documents et en particulier des factures figurant au dossier ; qu'il devra toutefois être exclu de l'indemnisation de la partie civile, les parts de la rémunération fixée par la décision de la commission sur la copie privée du 6 décembre 2001, illicites comme contraires à la réglementation européenne, c'est-à-dire les 25 % destinés à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des jeunes artistes ; que devra également être exclue la proportion des CD et DVD destinés à un usage professionnel et à un usage illicite, telle qu'elle peut être dégagée selon les données ou des statistiques scientifiquement trouvées ; qu'au vu des positions contraires des parties et de la nécessité de recourir à un homme de l'art pour chiffrer toutes ces bases d'évaluation de l'indemnisation de la société Copie privée, il est indispensable de recourir à une expertise ;

" alors que l'article 5, § 2, sous b) de la directive 2001/ 29 du 22 mai 2001, dont l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle assure la transposition, doit, selon la Cour de justice, « être interprété en ce sens que le droit à la compensation équitable visée à cette disposition, ou la redevance pour copie privée destinée à financer cette compensation, ne peut pas être exclu en raison du fait que la moitié des recettes perçues au titre de ladite compensation ou redevance est versée non pas directement aux ayants droit de cette même compensation, mais à des établissements sociaux et culturels institués au bénéfice de ces ayants droit, pour autant que ces établissements sociaux et culturels bénéficient effectivement auxdits ayants droit et que les modalités de fonctionnement desdits établissements ne sont pas discriminatoires » (CJUE 11 juillet 2013, Aff. C-521/ 11 Amazon) ; qu'en retenant à l'inverse que le prélèvement de 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée prévu par l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, « loin de constituer une rémunération équitable de copie privée au profit des ayants droit selon les prescriptions de la directive du 22 mai 2001, s'analyse comme une participation à une politique culturelle et n'est donc pas conforme à la directive précitée », en sorte que les poursuites demeureraient fondées seulement « en ce qu'elles visent un délit portant sur une rémunération dont 75 % est conforme à la réglementation européenne » et que « la réparation du principe né de ce délit doit être réduite à hauteur de 25 % », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par M. C..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, § 2, sous b) de la directive 2001/ 29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, 6 de la loi du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour Copie privée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges ont estimé le prélèvement de 25 % de la redevance pour Copie privée prévu par l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle incompatible avec l'article 5 § 2, b) de la directive n° 2001/ 29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, les moyens, dirigés contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une expertise, sont irrecevables ;

Mais sur le premier moyen de cassation proposé pour la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Copie France irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement de dommages-intérêts formées au titre de la Copie privée sonore contre Mme D... épouse E..., MM. Z..., I... et M... ;

" aux motifs qu'il n'y a lieu de statuer, sur évocation et sur l'action civile, qu'à l'égard des personnes intimées sur appel de Copie France et de Sorecop ; que celle-ci a frappé le jugement de recours contre MM. Abdelkrim X..., Khaled X..., Hamid G..., de Y..., C..., K..., A..., F..., B..., L..., J..., Mme D... épouse E..., MM. Z..., I..., M... et Mme Malika N..., épouse X... ; que toutefois, la titulaire des droits sur la copie privée sonore, à savoir Copie France, a fait appel contre les mêmes personnes à l'exception de Mme D... épouse E..., M. Z..., M. I... et M. M... ; que par suite, Copie France, ayant droit des deux sociétés appelantes, par suite de l'absorption de la seconde par la première, est irrecevable en ses demandes de condamnation en paiement de dommages-intérêts formées au titre de la copie privée sonore contre ces derniers intimés ;

" alors qu'il résulte des actes d'appel que c'est la Société pour la rémunération de la copie privée audiovisuelle, anciennement dite Copie France, et non la Société pour la rémunération de la copie privée sonore, anciennement dite Sorecop, qui n'a pas fait appel à l'encontre de Mme D..., épouse E..., M. Z..., M. I... et M. M... ; qu'en retenant néanmoins que la nouvelle société Copie France serait irrecevable en ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre de la copie sonore contre ces quatre prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les prétentions de la société Copie France contre Mme D..., épouse E..., M. Z..., M. J... et M. M..., prévenus, l'arrêt énonce que l'ancienne société Copie France avait omis de les viser dans son acte d'appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la SORECOP, alors partie civile, avait interjeté appel à l'encontre de tous les prévenus et que cette société a été absorbée par Copie France, qui s'est substituée activement et passivement à ses droits et obligations, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 111-3 du code pénal ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué prononce à l'encontre de MM. Abdelkrim et Khaled X... des peines d'emprisonnement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi des peines non prévues par le troisième alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle réprimant le délit qui leur était reproché à tous deux, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que n'encourent la censure ni la déclaration de culpabilité des deux prévenus de ce chef, ni la déclaration de culpabilité du premier du chef de travail dissimulé ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

I - Sur les pourvois de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... :

Les REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 janvier 2013, mais en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevables les prétentions de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, dite Copie France, contre Mme D..., épouse E..., M. Z..., M. J... et M. M..., ainsi qu'en ses dispositions ayant prononcé des peines à l'encontre de MM. Abdelkrim et Khaled X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.