Cass. ass. plén., 18 juin 1976, n° 74-11.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Orvain
Avocat :
Me Peignot
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIEES AUX ASSURANCES SOCIALES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE ET MEME SI ELLES SONT TITULAIRES D'UNE PENSION, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE DE L'UN OU L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT, A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT, POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE HEBDO-PRESSE, QUI A POUR OBJET LA PUBLICATION D'UN HEBDOMADAIRE GRATUIT CONTENANT DES INFORMATIONS LOCALES ET DES ANNONCES PUBLICITAIRES, LE FAIT DIFFUSER PAR DES DISTRIBUTEURS OCCASIONNELS, PETITS SALARIES, RETRAITES OU ETUDIANTS, MOYENNANT UNE REMUNERATION FORFAITAIRE PAR EXEMPLAIRE ET UNE PRIME MENSUELLE DITE DE TRAVAIL BIEN FAIT; QUE LES CONTRATS, QUALIFIES DE MANDATS, PREVOYAIENT LEUR RUPTURE SANS INDEMNITE NI PREAVIS, AINSI QUE LES DELAIS IMPARTIS POUR L'ACHEVEMENT DE LA DISTRIBUTION, ORGANISEE POUR LE SURPLUS LIBREMENT PAR CHACUN DE INTERESSES, DANS LE SECTEUR QUI LUI ETAIT AFFECTE;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CES DISTRIBUTEURS NE DEVAIENT PAS ETRE AFFILIES OBLIGATOIREMENT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE ESSENTIELLEMENT, D'UNE PART, QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DES CONVENTIONS AUTORISE LES PARTIES A REGIR LEURS RELATIONS JURIDIQUES PAR LES CONTRATS QUI LEUR PARAISSENT LES PLUS AVANTAGEUX, FUT-CE DANS LE SEUL BUT ET DANS LE SEUL INTERET D'ECHAPPER AUX CHARGES DE LA SECURITE SOCIALE, DES LORS QU'ILS NE SONT PAS ENTACHES DE FRAUDE, D'AUTRE PART, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS EN L'ESPECE DE CONTRATS DE MANDAT OU DE TRAVAIL, MAIS DE CONTRATS DE LOUAGE D'OUVRAGE, LEURS CLAUSES EXCLUANT L'EXISTENCE D'UNE SUBORDINATION TANT JURIDIQUE QU'ECONOMIQUE OU DISCIPLINAIRE, LE FAIT DE S'ENGAGER A ASSUMER CERTAINES OBLIGATIONS SELON CERTAINES MODALITES, ET DANS UN DELAI FIXE, EXISTANT DANS TOUTES LES CONVENTIONS SYNALLAGMATIQUES ET LES CONTRATS NE POUVANT ETRE PRESUMES FRAUDULEUX;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EST FRAUDULEUX TOUT CONTRAT DESTINE A PERMETTRE A UNE PARTIE DE SE SOUSTRAIRE A LA REGLEMENTATION DE LA SECURITE SOCIALE; QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LES DISTRIBUTEURS NE TRAVAILLENT PAS POUR LEUR PROPRE COMPTE, MAIS POUR CELUI DE LA SOCIETE HEBDO-PRESSE, QUI LES EMPLOYAIT DANS LE CADRE D'UN SERVICE ORGANISE ET SELON DES DIRECTIVES GENERALES IMPOSEES PAR ELLE, QUI ASSUMAIT LES RISQUES ET LE PROFIT DE SON ENTREPRISE, ET SOUS LA DEPENDANCE DE LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT PLACES EN FAIT; D'OU IL SUIT QUE PEU IMPORTANT LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEURS CONTRATS ET LES CLAUSES QUE LA SOCIETE Y AVAIT INSEREES, LES DISTRIBUTEURS DEVAIENT ETRE OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL DES ASSURANCES SOCIALES EN VERTU DE L'ARTICLE L. 241 SUSVISE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.