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Décisions

Cass. soc., 18 décembre 1975, n° 74-12.549

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Rapporteur :

M. Voisenet

Avocat général :

M. Lesselin

Avocat :

Me Lyon-Caen

Amiens, du 10 avr. 1974

10 avril 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE COULON, GERANT LIBRE D'UNE STATION-SERVICE A BEAUVAIS APPARTENANT A LA SOCIETE SHELL FRANCAISE, REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI ET DEVAIT ETRE AFFILIE, AINSI QU'IL LE RECLAMAIT AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN QUALITE D'ASSURE SOCIAL OBLIGATOIRE, ALORS QUE, POUR QUE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SOIT APPLICABLE, LES JUGES DU FOND DOIVENT CONSTATER A LA FOIS L'EXISTENCE D'UNE REMUNERATION ET D'UN LIEN DE SUBORDINATION, LEQUEL NE S'ENTEND PAS D'UNE SUBORDINATION ECONOMIQUE, MAIS D'UNE SUBORDINATION "TECHNIQUE", L'EMPLOYEUR EXERCANT OU POUVANT EXERCER LE DROIT DE DIRECTION ET DE CONTROLE SUR LA FACON DONT LE TRAVAIL EST ACCOMPLI PAR L'EMPLOYE ET, QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, EN SE BORNANT A FAIRE ETAT D'UNE SUBORDINATION ECONOMIQUE, A VIOLE OUVERTEMENT L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR INDIQUE QU' IL ADOPTAIT LES MOTIFS DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, EN CE QU'ELLE AVAIT FAIT UNE ANALYSE EXACTE DES TERMES DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, DE LAQUELLE IL RESULTAIT QUE COULON EXERCAIT SON ACTIVITE DANS UN LOCAL AGREE PAR LA SOCIETE SHELL, DEVAIT VENDRE DES MARCHANDISES FOURNIES PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR ELLE, AUX CONDITIONS QU'ELLE LUI IMPOSAIT ET A UN PRIX D'ACHAT ET DE VENTE FIXE EGALEMENT PAR ELLE, ET EN AVAIT DEDUIT QUE L'INTERESSE, GERANT LIBRE D'UNE STATION-SERVICE, SE TROUVAIT, VIS-A-VIS DE LA SOCIETE SHELL, DANS UN ETAT QUI ENTRAINAIT L'APPLICATION A SON PROFIT DE LA LOI DU 21 MARS 1941, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE L 241 N'EXIGEANT QU'UN ETAT DE DEPENDANCE PLACANT LES PARTIES DANS LA SITUATION RESPECTIVE D'EMPLOYE ET D'EMPLOYEUR, ET CE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DU CONTRAT ET LE MODE DE REMUNERATION PREVU, ET, D'AUTRE PART, QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES GERANTS LIBRES DES STATIONS-SERVICE, TEL QUE COULON, RELEVAIENT A LA FOIS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 21 MARS 1941 ET DE CELLE DU 20 MARS 1956, QUI N'ETAIENT POINT INCOMPATIBLES, FAISAIT QU'IL CUMULAIT LA QUALITE DE COMMERCANT INDEPENDANT VIS-A-VIS DES TIERS ET CELLE D'EMPLOYE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE CONCEDANTE;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE COULON SE TROUVAIT, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE DE GERANT DE SUCCURSALE, DANS UN ETAT DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE LA SOCIETE SHELL, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE POURVOI A, PEU IMPORTANT LA FORME OU LA NATURE DE LA REMUNERATION DE L'INTERESSE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.