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Décisions

Cass. réun., 23 juin 1966, n° 62-10.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bornet

Rapporteur :

M. Pluyette

Avocat général :

M. Blondeau

Avocat :

Me Calon

Angers, du 6 déc. 1961

6 décembre 1961

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA SOCIETE "PRENATAL" AYANT REFUSE D'IMMATRICULER A LA SECURITE SOCIALE DAME X..., GERANTE DE SA SUCCURSALE DE BREST ET CHARGEE DE LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DE SES ARTICLES DANS CETTE VILLE, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU NORD-FINISTERE A PROCEDE D'OFFICE A SON AFFILIATION ; QUE, SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE "PRENATAL", LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LADITE DAME SE TROUVAIT, AUX TERMES DE SON CONTRAT, DANS LA RELATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, AU SENS DE L'ARTICLE L-241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET DEVAIT EN CONSEQUENCE ETRE OBLIGATOIREMENT IMMATRICULEE AUX ASSURANCES SOCIALES ;

ATTENDU QUE LE POURVOI, INVOQUANT EXCLUSIVEMENT LA VIOLATION DE L'ARTICLE SUSVISE, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LA RELATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR SUPPOSE UN LIEN DE SUBORDINATION QUI NE SAURAIT, EN L'ESPECE, RESULTER DE SIMPLES CONDITIONS DE VENTE IMPOSEES A UN COMMERCANT PAR L'UN DE SES FOURNISSEURS, ET, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, QUI AURAIT ETE DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, ETABLISSAIT QUE LE COMMERCANT AVAIT DANS SON TRAVAIL LE CHOIX DE SON PERSONNEL ET LES RESPONSABILITES DE LA SUCCURSALE AINSI QU'UNE LIBERTE D'INITIATIVE S'OPPOSANT A CE QU'IL SOIT CONSIDERE COMME L'EMPLOYE DE LA SOCIETE "PRENATAL" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, PAR LA CONVENTION LITIGIEUSE, LA DAME X... S'ENGAGEAIT A ASSURER LA REPRESENTATION EXCLUSIVE DES ARTICLES DE LA SOCIETE "PRENATAL" AINSI QUE LA GERANCE DE LA SUCCURSALE DE BREST, ET A SE CONFORMER AUX PRIX, TARIFS ET CONDITIONS IMPOSES PAR LADITE SOCIETE ; QU'ELLE RETIENT EGALEMENT QUE LA GERANTE SE RECONNAISSAIT COMPTABLE A L'EGARD DE LA SOCIETE DU PRODUIT DES VENTES ET QUE CELLE-CI SE RESERVAIT D'APPRECIER L'IMPORTANCE DES STOCKS A FOURNIR ET D'OPERER A TOUT MOMENT LE CONTROLE DE CES STOCKS ET DE LA CAISSE ; QU'ENFIN, LES JUGES D'APPEL REMARQUENT QUE LES CLAUSES, SUIVANT LESQUELLES LA DAME X... N'ETAIT PLACEE DANS AUCUN LIEU DE SUBORDINATION VIS-A-VIS DE LA SOCIETE ET RESTAIT MAITRE DE SON TEMPS ET DE L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, SE TROUVAIENT EN DESACCORD AVEC LES AUTRES CLAUSES DU CONTRAT, ET NE MODIFIAIENT PAS L'ECONOMIE GENERALE DE LA CONVENTION ;

ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE SES CONSTATATIONS, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS DENATURE LA CONVENTION, A DEDUIT, A BON DROIT, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR, AU SENS DE L'ARTICLE L-241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE NATURE A RENDRE OBLIGATOIRE L'AFFILIATION DE DAME X... AUX ASSURANCES SOCIALES ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DES DEUX BRANCHES DU MOYEN N'EST FONDEE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.