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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2012, n° 10-13.886

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Boulloche

Paris, du 10 déc. 2009

10 décembre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en exécution d'un arrêt d'une cour d'appel la société Humeau diffusion a fait pratiquer le 17 octobre 2008 une saisie-attribution à l'encontre de M. X... ; que ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une contestation tendant à la nullité et à la mainlevée de cette saisie ;

Attendu que le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et neuvième branches n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses quatrième et septième branches réunies :

Vu les articles R. 3252-13 du code du travail, 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler l'acte de saisie attribution, l'arrêt retient que cette saisie avait été précédée d'une demande de saisie des rémunérations de M. X..., autorisée pour la somme de 4 000 euros pour intérêts échus, la période et le taux des intérêts n'étant pas explicités, qu'il convenait de retenir que la somme de 4 000 euros correspondait aux intérêts échus à la date de la saisie des rémunérations et qu'en raison des somme prélevées sur la pension de retraite de M. X... ces intérêts avaient été réglés à la société Humeau diffusion pour le montant qu'elle avait elle-même fixé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, et alors que le créancier peut limiter sa demande de saisie des rémunérations à une partie seulement de la somme due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la huitième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° 09/06468) rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.